Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d158
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CFC International, se plaignant d'être victime de concurrence déloyale par actes de dénigrement imputés au dirigeant social d'une société concurrente, la société Seteb, a assigné celui-ci et la société Seteb en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Seteb fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CFC International la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et d'avoir autorisé la publication de la décision à ses frais, alors, selon le moyen, que selon l'article 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que pour accueillir l'action en concurrence déloyale, la cour d'appel s'est bornée à relever un prétendu dénigrement de la Seteb au préjudice de la CFC International ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un lien de causalité entre le dénigrement retenu à la charge de la société Seteb et le préjudice allégué par la société CFC International, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seteb, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société CFC international, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Seteb, de Me Thouin-Palat, avocat de la société CFC international, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CFC International, se plaignant d'être victime de concurrence déloyale par actes de dénigrement imputés au dirigeant social d'une société concurrente, la société Seteb, a assigné celui-ci et la société Seteb en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Seteb fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CFC International la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et d'avoir autorisé la publication de la décision à ses frais, alors, selon le moyen, que selon l'article 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que pour accueillir l'action en concurrence déloyale, la cour d'appel s'est bornée à relever un prétendu dénigrement de la Seteb au préjudice de la CFC International ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un lien de causalité entre le dénigrement retenu à la charge de la société Seteb et le préjudice allégué par la société CFC International, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que des lettres imputées au directeur général de la société Seteb ont été adressées à divers clients de la société CFC international dont elle a estimé souverainement que le contenu constituait un dénigrement de l'entreprise CFC, et énoncé que le contenu de ces lettres constitue une atteinte à sa réputation, laquelle lui avait créé un trouble commercial, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seteb aux dépens ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seteb à payer à la société CFC international la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel