Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d15a
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Promostim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société UTM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Promostim, de Me Balat, avocat de la société UTM, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 septembre 1996), que le 11 mars 1993, la société Promostim a signé auprès de la société UTM un bon de commande de remise en état d'un photocopieur pour 4 000 francs HT et d'un contrat de maintenance et de garantie de ce matériel pour 16 500 francs HT, ainsi que le contrat de maintenance et de garantie lui-même ; que le 17 mars 1993, après avoir décidé d'acheter un photocopieur neuf, elle a informé la société UTM, qui n'avait pas encore signé le contrat de maintenance, de ce qu'elle n'entendait pas donner de suite à leurs relations ; que la cour d'appel l'a condamnée à payer à la société UTM la somme de 19 569 francs au titre du contrat de maintenance ; Attendu que la société Promostim reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat n'est pas formé lorsque le pollicitant a rétracté son offre antérieurement à l'acceptation ; que la date de la formation du contrat est celle de l'échange des consentements, peu important la date d'effet de la convention précisée dans l'offre ; qu'en décidant, néanmoins, que la société Promostim ne pouvait utilement soutenir avoir rétracté son offre avant l'acceptation de la société UTM, dès lors que la date d'effet précisée dans l'offre était antérieure à cette rétractation, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Promostim, qui soutenait que le bon de commande mentionnait que le contrat de maintenance serait "valable après révision générale" et que cette révision n'ayant pas été effectuée, le contrat ne pouvait être exécuté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le prix, fût-il d'un montant forfaitairement convenu, n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention ; que lorsque le contrat a fait l'objet d'une résolution unilatérale, le juge est tenu de déterminer le préjudice subi par le cocontractant et de fixer le montant des dommages et intérêts en conséquence ; qu'en affirmant néanmoins, que la société UTM était en droit, conformément aux stipulations contractuelles, de réclamer à la société Promostim, malgré la résolution unilatérale du contrat par celle-ci, le prix fixé par la convention, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le 11 mars 1993, la société Promostim a signé le bon de commande ainsi que le contrat de maintenance qui précise prendre effet à cette date et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que c'est ce jour qu'a eu lieu l'échange des consentements ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Promostim en affirmant que le prix de la réparation fixé à 4 000 francs impliquait une vérification de la machine ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Promostim ait soutenu qu'elle avait résolu le contrat et que seuls des dommages-intérêts pouvaient être alloués ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il résulte qu'irrecevable dans sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promostim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promostim à payer à la société UTM la somme de 8 000 francs ; Condamne la société Promostim à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d15a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel