Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d15b
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SA Z... et Associés, le receveur divisionnaire des impôts de Dijon-Nord a, sur le fondement de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, fait assigner M. Jean-Patrick X..., devenu Jean Patrick Z..., en sa qualité de président directeur général de la société, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des sommes restant dues par la société à la recette des impôts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance de Dijon faisant droit à la demande du receveur principal des impôts de Dijon-Nord, alors, selon le moyen : 1 / que l'inobservation des obligations fiscales de la part du dirigeant de société doit être la cause directe de l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que l'irrecouvrabilité de la créance fiscale était due à la procédure collective affectant la société Z... et Associés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales) ; 2 / que le dirigeant ne peut être déclaré responsable du paiement des impositions de la société que si est démontrée de manière concrète sa responsabilité personnelle dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société pendant l'exercice effectif de son mandat social ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... n'exerçait plus seul la direction de la société à compter du 29 décembre 1992, ne pouvait retenir sa responsabilité pour les irrégularités commises ultérieurement (violation du même texte) ; 3 / que la responsabilité du dirigeant suppose que soit établie l'impossibilité de recouvrement des impositions dues par la société ; que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur n'avait pas exclu toute possibilité d'obtenir satisfaction sur l'action en répétition de l'indu engagée pour reconstituer l'actif de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation du même texte) ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a estimé que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société par M. Z... avait rendu impossible le recouvrement à leur date d'exigibilité des impositions normalement dues par la société, et avait rendu la créance fiscale définitivement irrécouvrable sur l'actif de celle-ci, bien que le comptable public ait effectué toutes les démarches utiles avant d'être privé de la possibilité de poursuivre son action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. Z... ne justifiait pas avoir été privé de ses pouvoirs de direction par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur n'ayant reçu mission que de l'assister ; Attendu enfin, que la cour d'appel a considéré que le règlement du passif ne pouvait être sérieusement envisagé dans la mesure où le liquidateur indiquait n'être "nullement certain d'obtenir satisfaction " sur l'action en répétition de l'indû par lui engagée, et qualifiait les actifs restant à réaliser de "purement symboliques" ; qu'elle a constaté qu'aucun élément contraire à cette analyse n'était produit et qu'aucune indication n'était fournie sur l'état de la procédure en répétition de l'indû et la solvabilité des défendeurs à celle-ci ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans méconnaître la disposition légale visée au moyen, statuer comme elle a fait ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick Z... (anciennement X...), demeurant chez Mme Pierre Y..., ... aux Clerc, 77860 Saint-Germain-sur-Morin, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. le receveur divisionnaire des impôts Dijon-Nord, domicilié Hôtel des impôts, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des impôts Dijon-Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SA Z... et Associés, le receveur divisionnaire des impôts de Dijon-Nord a, sur le fondement de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, fait assigner M. Jean-Patrick X..., devenu Jean Patrick Z..., en sa qualité de président directeur général de la société, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des sommes restant dues par la société à la recette des impôts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance de Dijon faisant droit à la demande du receveur principal des impôts de Dijon-Nord, alors, selon le moyen : 1 / que l'inobservation des obligations fiscales de la part du dirigeant de société doit être la cause directe de l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que l'irrecouvrabilité de la créance fiscale était due à la procédure collective affectant la société Z... et Associés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales) ; 2 / que le dirigeant ne peut être déclaré responsable du paiement des impositions de la société que si est démontrée de manière concrète sa responsabilité personnelle dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société pendant l'exercice effectif de son mandat social ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... n'exerçait plus seul la direction de la société à compter du 29 décembre 1992, ne pouvait retenir sa responsabilité pour les irrégularités commises ultérieurement (violation du même texte) ; 3 / que la responsabilité du dirigeant suppose que soit établie l'impossibilité de recouvrement des impositions dues par la société ; que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur n'avait pas exclu toute possibilité d'obtenir satisfaction sur l'action en répétition de l'indu engagée pour reconstituer l'actif de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation du même texte) ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a estimé que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société par M. Z... avait rendu impossible le recouvrement à leur date d'exigibilité des impositions normalement dues par la société, et avait rendu la créance fiscale définitivement irrécouvrable sur l'actif de celle-ci, bien que le comptable public ait effectué toutes les démarches utiles avant d'être privé de la possibilité de poursuivre son action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. Z... ne justifiait pas avoir été privé de ses pouvoirs de direction par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur n'ayant reçu mission que de l'assister ; Attendu enfin, que la cour d'appel a considéré que le règlement du passif ne pouvait être sérieusement envisagé dans la mesure où le liquidateur indiquait n'être "nullement certain d'obtenir satisfaction " sur l'action en répétition de l'indû par lui engagée, et qualifiait les actifs restant à réaliser de "purement symboliques" ; qu'elle a constaté qu'aucun élément contraire à cette analyse n'était produit et qu'aucune indication n'était fournie sur l'état de la procédure en répétition de l'indû et la solvabilité des défendeurs à celle-ci ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans méconnaître la disposition légale visée au moyen, statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d15b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel