Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d15c
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'administration fiscale a notifié à l'un des héritiers de M. Louis X..., décédé le 12 février 1991, la réintégration à l'actif de la succession de bons de caisse pour un montant de 900 000 francs en se fondant sur les dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts ; que Mme Maria X..., l'une des héritières, a sollicité le dégrèvement total des droits ainsi rappelés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que l'administration des Impôts qui, à l'occasion d'un contrôle d'une déclaration de succession, entend réintégrer des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la successsion, doit faire précéder la notification de redressements d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ; qu'en l'espèce, dans la notification de redressements du 13 mai 1994, après avoir indiqué que "dans l'année précédant le décès" de M. Louis X..., un remboursement de bons de caisse souscrits auprès de la BNP était intervenu pour 1 800 000 francs en capital, outre 48 800 francs en intérêts, l'administration des impôts a expressément fait valoir : "compte tenu de l'importance de ces sommes, de leur absence d'emploi connu, ces dernières sont présumées être maintenues dans l'hérédité au jour du décès" ; que ce faisant, l'administration reconnaissait qu'elle ne disposait pas de la preuve de la présence effective des sommes dans le patrimoine de M. Louis X... au jour de son décès et qu'ainsi, elle entendait se prévaloir de la présomption de propriété édictée par l'article 752 du Code général des impôts, malgré l'absence de toute référence à cette disposition ; qu'en considérant cependant que l'administration n'était pas tenue d'adresser aux héritiers de M. X... une demande d'éclaircissements ou de justifications préalablement à la notification de redressements, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 19 et R. 19-1 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que si l administration des Impôts est en droit de retenir un fondement juridique différent de celui dont elle avait assorti une notification de redressement, c est à la condition d en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification, lui ouvrant un nouveau délai de 30 jours pour en discuter le bien fondé et en apprécier les conséquences ; que, dans la notification de redressements du 13 mai 1994, l administration des impôts a justifié le redressement qu elle effectuait en estimant que "dans l année précédant le décès, un remboursement de bons souscrits auprès de la BNP a été effectué" (capital remboursé :1 800 000 francs, intérêts : 48 880 francs) et que "ces sommes (... ) sont présumées être maintenues dans l hérédité au jour du décès" ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 16 janvier 1995, l administration des impôts a modifié la motivation du redressement : "Le montant des bons remboursés en 1990 de 1 800 000 francs correspond en réalité à un premier remboursement de 900 000 francs effectué en avril 1990. Ces bons renouvelés à cette date ont fait l objet d un deuxième remboursement en octobre 1990 et d un renouvellement pour le même montant. Le montant des bons détenus par le défunt au iour du décès est donc de 900 000 francs ; qu ainsi, l administration fiscale a successivement justifié le redressement qu elle effectuait d abord par la présomption de l existence d une somme d argent maintenue dans l hérédité au jour du décès, ensuite par l existence de titres au porteur (les bons de caisse) détenus par le défunt au jour du décès ; qu en modifiant ainsi la matière imposable et, en conséquence, le fondement juridique de l imposition, l administration devait adresser une nouvelle notification de redressements aux héritiers avec ouverture d un nouveau délai de réponse de 30 jours ; qu en refusant d annuler la procédure de redressements, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 57 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z..., Raymonde Y..., veuve Builles, demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Foix, au profit de la Direction des services fiscaux, dont le siège est ... Foix, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'administration fiscale a notifié à l'un des héritiers de M. Louis X..., décédé le 12 février 1991, la réintégration à l'actif de la succession de bons de caisse pour un montant de 900 000 francs en se fondant sur les dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts ; que Mme Maria X..., l'une des héritières, a sollicité le dégrèvement total des droits ainsi rappelés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que l'administration des Impôts qui, à l'occasion d'un contrôle d'une déclaration de succession, entend réintégrer des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la successsion, doit faire précéder la notification de redressements d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ; qu'en l'espèce, dans la notification de redressements du 13 mai 1994, après avoir indiqué que "dans l'année précédant le décès" de M. Louis X..., un remboursement de bons de caisse souscrits auprès de la BNP était intervenu pour 1 800 000 francs en capital, outre 48 800 francs en intérêts, l'administration des impôts a expressément fait valoir : "compte tenu de l'importance de ces sommes, de leur absence d'emploi connu, ces dernières sont présumées être maintenues dans l'hérédité au jour du décès" ; que ce faisant, l'administration reconnaissait qu'elle ne disposait pas de la preuve de la présence effective des sommes dans le patrimoine de M. Louis X... au jour de son décès et qu'ainsi, elle entendait se prévaloir de la présomption de propriété édictée par l'article 752 du Code général des impôts, malgré l'absence de toute référence à cette disposition ; qu'en considérant cependant que l'administration n'était pas tenue d'adresser aux héritiers de M. X... une demande d'éclaircissements ou de justifications préalablement à la notification de redressements, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 19 et R. 19-1 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que si l administration des Impôts est en droit de retenir un fondement juridique différent de celui dont elle avait assorti une notification de redressement, c est à la condition d en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification, lui ouvrant un nouveau délai de 30 jours pour en discuter le bien fondé et en apprécier les conséquences ; que, dans la notification de redressements du 13 mai 1994, l administration des impôts a justifié le redressement qu elle effectuait en estimant que "dans l année précédant le décès, un remboursement de bons souscrits auprès de la BNP a été effectué" (capital remboursé :1 800 000 francs, intérêts : 48 880 francs) et que "ces sommes (... ) sont présumées être maintenues dans l hérédité au jour du décès" ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 16 janvier 1995, l administration des impôts a modifié la motivation du redressement : "Le montant des bons remboursés en 1990 de 1 800 000 francs correspond en réalité à un premier remboursement de 900 000 francs effectué en avril 1990. Ces bons renouvelés à cette date ont fait l objet d un deuxième remboursement en octobre 1990 et d un renouvellement pour le même montant. Le montant des bons détenus par le défunt au iour du décès est donc de 900 000 francs ; qu ainsi, l administration fiscale a successivement justifié le redressement qu elle effectuait d abord par la présomption de l existence d une somme d argent maintenue dans l hérédité au jour du décès, ensuite par l existence de titres au porteur (les bons de caisse) détenus par le défunt au jour du décès ; qu en modifiant ainsi la matière imposable et, en conséquence, le fondement juridique de l imposition, l administration devait adresser une nouvelle notification de redressements aux héritiers avec ouverture d un nouveau délai de réponse de 30 jours ; qu en refusant d annuler la procédure de redressements, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 57 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal après avoir constaté que le redressement notifié était fondé sur l'application des dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts, a, à juste titre, décidé que le recours à la procédure des articles L. 19 et R. 19-1 du Livre des procédures fiscales n'était dès lors nullement justifié ; que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que Mme X... ait soutenu devant le tribunal que la modification du redressement initialement notifié nécessitait l'envoi aux héritiers d'une nouvelle notification de redressement ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable dans sa seconde branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches ; Vu l'article 750 ter du Code général des impôts, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; Attendu que, pour décider que l'administration fiscale était en droit de procéder au redressement contesté, le tribunal a retenu qu'elle établissait que M. Louis X... était propriétaire de bons de caisse renouvelés en avril et octobre 1990 pour un montant de 900 000 francs, et que ceux-ci avaient été remboursés entre le 13 mars 1991 et le 12 avril 1991, soit postérieurement au décès, ce qui démontrait à l'évidence qu'ils se trouvaient dans l'actif successoral du de cujus lors de ce décès ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir, comme il était invité à le faire par les conclusions de la demanderesse, que le défunt était toujours propriétaire, au jour de son décès, des bons de caisse établis "au porteur", le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Carcassonne ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mme Maria X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723b3cd5801467740d15c
Données disponibles
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