Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d15f
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation du jugement rendu le 16 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Nice (1ère chambre civile), au profit : 1 / de l'association Apoge, dont le siège est Centre de la Trinité, 21, boulevard François Suarez, 06340 La Trinité, 2 / de M. le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Nice, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, Place du Palais de Justice, 06357 Nice, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 490, alinéas 1 et 2 et 508 du Code civil ; Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, soit d'une altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; Attendu que, pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle en faisant application des dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement attaqué se borne à énoncer que, compte tenu de son état de santé, notamment physique, l'intéressée a toujours besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si une altération des facultés mentales de Mme X... avait été constatée par le médecin ou si l'altération de ses facultés corporelles l'empêchait d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d15f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel