Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d161
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. G... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 29 octobre 1999) d'avoir annulé, à la demande de deux salariés de l'entreprise, les élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de la société MDF agencement le 4 mai et le 2 juin 1999, pour le motif figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'un défaut de qualité à agir ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José G..., MDF Agencement, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Montreuil, au profit : 1 / de M. Frédéric E..., bureau d'étude, 2 / de M. Jean-Marc A..., bureau d'étude, 3 / M. C..., MDF Agencement, 4 / M. X..., MDF Agencement, 5 / M. F..., MDF Agencement, 6 / M. Z... L, MDF Agencement, 7 / M. D... S., MDF Agencement, 8 / M. Y... R., MDF Agencement, 9 / M. B..., MDF Agencement, tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. G... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 29 octobre 1999) d'avoir annulé, à la demande de deux salariés de l'entreprise, les élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de la société MDF agencement le 4 mai et le 2 juin 1999, pour le motif figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'un défaut de qualité à agir ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. G..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le tribunal d'instance ; que le moyen invoqué dans le pourvoi est nouveau, et, comme tel, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel