Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d164
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre, surendettement), au profit : 1 / de M. Innocent X..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Franfinance recrouvrement, société anonyme, dont le siège est ..., Tour 2, 3e étage, 33000 Bordeaux, 5 / de la société Neuilly contentieux, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la Trésorerie de Villenave d'Ornon, dont le siège est ..., 7 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X..., en situation de surendettement, ont, après l'échec de la tentative d'élaboration d'un plan conventionnel, demandé à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement ; que, le 7 mai 1996, le Crédit municipal de Bordeaux, créancier appelé à cette procédure, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le solde créditeur du compte bancaire des débiteurs ainsi que sur la pension de retraite de M. X..., seule source de revenus du couple ; que, par ordonnance du 4 juillet 1996, non frappée de recours, le juge du surendettement a ordonné la suspension provisoire de cette voie d'exécution, en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation ; que, par ordonnance du 16 juillet 1996, le juge de l'exécution a rejeté la contestation relative à la saisie formée par les époux X... le 15 mai précédent ; que la commission de surendettement a recommandé des mesures de redressement comportant notamment le rééchelonnement de la créance du Crédit municipal sur une durée de 60 mois ainsi que la main-levée de la mesure de saisie-attribution ; que, sur le recours du Crédit municipal, le juge du surendettement a confirmé ces mesures ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu, d'abord, que le premier moyen s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt confirmatif attaqué ; qu'ensuite, la cour d'appel, saisie de la contestation des mesures de redressement recommandées par la commission de surendettement, n'a pas statué sur une contestation de la saisie, dans les termes de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ; d'où il suit que les moyens sont inopérants ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ensemble les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, a le pouvoir, dans le cadre des mesures de redressement prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de proroger, pour la durée d'exécution de ces mesures, la suspension des effets d'une saisie-attribution à exécution successive prononcée à titre provisoire par application de l'article L. 331-5 du même Code ; Attendu que, pour confirmer la main-levée de la saisie-attribution, prescrite par la commission de surendettement, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cette mesure ayant été régulièrement suspendue par une ordonnance du 4 juillet 1996, non frappée de recours, n'était jamais devenue définitive, de sorte que son maintien était illégal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait seulement le pouvoir de proroger, pour la durée du plan de redressement, la suspension des effets de cette voie d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a conféré force exécutoire à la mesure de main-levée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit municipal, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les effets de la saisie-attribution sont suspendus à compter du 4 juillet 1996 et jusqu'à l'expiration du délai d'exécution du plan de redressement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel