Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d169
- Date
- 6 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1998) énonce exactement que la preuve de l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue incombe à l'acquéreur ou à son assureur, subrogé dans ses droits ; qu'après avoir constaté que l'état de l'autobus vendu et détruit par un incendie après sa vente n'avait permis de retrouver aucun indice sur l'origine du sinistre, la cour d'appel a relevé que, sans exclure une malveillance ou une négligence lors de l'installation sur ce véhicule, après réception, de l'oblitérateur, l'expert avait retenu l'hypothèse du risque électrique comme la plus vraisemblable à partir de l'examen du second autobus vendu, similaire et resté intact sur lequel il avait relevé deux anomalies électriques ; que, pour décider qu'il n'était pas démontré que le premier autobus détruit était affecté dans ses moindres détails, des mêmes anomalies que le second, après avoir constaté leur conception rigoureusement identique, elle a précisé que les défauts relevés sur le second véhicule permettait d'écarter un vice de construction à l'origine du dommage ; que, c'est, sans violer les règles de la preuve, ni se contredire, qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un vice caché n'était pas établie ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle électrique d'assurances (MEA), dont le siège est ..., 2 / la compagnie Abeille paix, dont le siège est ..., 3 / les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 4 / la compagnie Pool groupe RAS, dont le siège est ..., 5 / la compagnie Prim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de la compagnie AGF (Assurances générales de France), dont le siège est ..., 2 / de la société Heuliez Bus, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Mutuelle électrique d'assurance (MEA), de la compagnie Abeille paix, des Mutuelles du Mans, de la compagnie Pool groupe RAS et de la compagnie Prim, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Heuliez Bus, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1998) énonce exactement que la preuve de l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue incombe à l'acquéreur ou à son assureur, subrogé dans ses droits ; qu'après avoir constaté que l'état de l'autobus vendu et détruit par un incendie après sa vente n'avait permis de retrouver aucun indice sur l'origine du sinistre, la cour d'appel a relevé que, sans exclure une malveillance ou une négligence lors de l'installation sur ce véhicule, après réception, de l'oblitérateur, l'expert avait retenu l'hypothèse du risque électrique comme la plus vraisemblable à partir de l'examen du second autobus vendu, similaire et resté intact sur lequel il avait relevé deux anomalies électriques ; que, pour décider qu'il n'était pas démontré que le premier autobus détruit était affecté dans ses moindres détails, des mêmes anomalies que le second, après avoir constaté leur conception rigoureusement identique, elle a précisé que les défauts relevés sur le second véhicule permettait d'écarter un vice de construction à l'origine du dommage ; que, c'est, sans violer les règles de la preuve, ni se contredire, qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un vice caché n'était pas établie ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches , PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Heuliez Bus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel