Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d16a
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... et Mme B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que Mme Z... était personnellement débitrice des deux soldes débiteurs s'élevant à 215 115 francs pour l'un et à 84 116 francs pour l'autre, alors qu'elle avait donné son accord pour des ouvertures de crédit à hauteur respectivement de 30 000 francs et de 70 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté son accord sur l'augmentation en capital du montant des emprunts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1415 et 1482 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant que Mme Z... était tenue du solde débiteur de 215 115 francs en sa double qualité de codébitrice personnelle et d'héritière de son mari, la cour d'appel a violé les articles 723 et 767 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Ginette Y..., veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Michel Z... 2 / Mme Florence Z..., épouse B..., agissant en sa qualité d'héritière de Michel Z..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de la Caisse agricole de dépôts et de prêts du Centre-Est (CADPCE), dont le siège est ..., 2 / de Mme Martine Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., veuve Z..., et de Mme B..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse agricole de dépôts et de prêts du Centre-Est (CADPCE), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1987, la Caisse agricole de dépôts et de prêts du Centre-Est a consenti deux ouvertures de crédit en compte courant aux époux A..., avec la caution solidaire de leur fille Mme B... ; que les comptes étant demeurés débiteurs et Michel Z... étant décédé en cours d'instance, un arrêt de la cour d'appel de Reims a condamné solidairement Mme Y..., veuve Z..., tant en sa qualité de débitrice principale que d'héritière de son mari, Mme B... et leur autre fille Mme X..., celles-ci en leur qualité d'héritières de leur père, à payer les soldes débiteurs des comptes ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation (Civ.1, 19 mars 1996, n° 607 P) en raison de la méconnaissance de la division légale des dettes successorales entre les héritiers ; que l'arrêt attaqué (Reims, 13 octobre 1998) a constaté la renonciation de Mme X... à la succession de son père, a condamné Mme Z... à l'intégralité des sommes réclamées, solidairement avec elle Mme B... à hauteur des sommes dont elle était tenue en sa qualité de caution, et dit que cette dernière sera tenue pour le solde avec Mme Z..., à proportion de ses droits dans la succession de son père ; Attendu que Mme Z... et Mme B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que Mme Z... était personnellement débitrice des deux soldes débiteurs s'élevant à 215 115 francs pour l'un et à 84 116 francs pour l'autre, alors qu'elle avait donné son accord pour des ouvertures de crédit à hauteur respectivement de 30 000 francs et de 70 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté son accord sur l'augmentation en capital du montant des emprunts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1415 et 1482 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant que Mme Z... était tenue du solde débiteur de 215 115 francs en sa double qualité de codébitrice personnelle et d'héritière de son mari, la cour d'appel a violé les articles 723 et 767 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme Z... n'ayant pas soutenu en appel qu'elle ne pourrait être condamnée à rembourser l'intégralité des soldes débiteurs parce qu'elle ne se serait engagée qu'à hauteur du montant initial des ouvertures de crédit, le premier grief est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable ; que, d'autre part, l'arrêt relève que Mme Z... s'était engagée personnellement comme codébitrice aux côtés de son mari et en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec celui-ci, avant que n'intervienne son décès ; que la cour d'appel ayant ainsi constaté que Mme Z... était tenue au paiement de la dette au seul titre de son engagement personnel, le second grief, abstraction faite du motif critiqué, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve Z... et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., veuve Z... et Mme B..., solidairement, à payer à la Caisse agricole de dépôts et de prêts du Centre-Est (CADPCE) la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d16a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel