Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d16e
- Date
- 13 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valognes, 23 janvier 2001) de l'avoir débouté de son recours formé contre la décision de la commission administrative qui a rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Montebourg, alors, selon le moyen, que le requérant apporte "des preuves suffisantes" de la réalité de son domicile dans cette commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Albert, Aimé, Auguste Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Valognes (contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valognes, 23 janvier 2001) de l'avoir débouté de son recours formé contre la décision de la commission administrative qui a rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Montebourg, alors, selon le moyen, que le requérant apporte "des preuves suffisantes" de la réalité de son domicile dans cette commune ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits devant lui que le Tribunal a décidé que M. Y... ne rapportait pas la preuve du transfert de son domicile à Montebourg ou de sa résidence dans cette commune depuis 6 mois au moins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d16e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel