Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d170
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 25 janvier 2001), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Barjac ; que le tribunal d'instance a accueilli le recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'adresse indiquée comme étant son domicile à Nîmes est l'adresse du siège de son entreprise, la société anonyme Copy bureautique, et donc son lieu de travail, mais n'est en aucun cas sa résidence ou son domicile qui se trouve à Barjac ; que c'est sur la seule allégation de M. Y... d'une mention d'adresse professionnelle qu'est motivée la décision rendue quant au domicile réel de M. X... ; que le jugement ne respecte pas les dispositions de l'article L. 11, alinéa 1er, du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 25 janvier 2001), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Barjac ; que le tribunal d'instance a accueilli le recours ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'adresse indiquée comme étant son domicile à Nîmes est l'adresse du siège de son entreprise, la société anonyme Copy bureautique, et donc son lieu de travail, mais n'est en aucun cas sa résidence ou son domicile qui se trouve à Barjac ; que c'est sur la seule allégation de M. Y... d'une mention d'adresse professionnelle qu'est motivée la décision rendue quant au domicile réel de M. X... ; que le jugement ne respecte pas les dispositions de l'article L. 11, alinéa 1er, du Code électoral ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu l'absence d'inscription de M. X... au rôle d'une contribution directe communale et d'un domicile réel sur la commune ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il en a déduit que celui-ci devait être radié de la liste électorale de la commune de Barjac ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel