Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d171
- Date
- 13 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 24 janvier 2001) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune du Y... Hebert qui a procédé à sa radiation des listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen, que né au Y... Hebert, il y demeure depuis sa majorité et règle des impôts au titre de la X... Semy qui y a son siège social ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 2001 par le tribunal d'instance d'Evreux (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 24 janvier 2001) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune du Y... Hebert qui a procédé à sa radiation des listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen, que né au Y... Hebert, il y demeure depuis sa majorité et règle des impôts au titre de la X... Semy qui y a son siège social ; Mais attendu qu'il appartient à l'électeur qui conteste sa radiation de la liste électorale d'établir le bien fondé de ses prétentions ; Et attendu qu'appréciant souverainement les caractères de l'habitation au sens de l'article L 11-1 du Code électoral, le jugement constate que si M. Z... exerce son activité professionnelle à Plessis-Hebert, il demeure avec son épouse, depuis leur mariage célébré au mois de juin 2000, à Saint-Aquilin de Pacy où il possède sa résidence effective ; Attendu que, par ces motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel