Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d173
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 26 janvier 2001), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Saux ; que le Tribunal a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de l'adresse de son nouveau domicile actuel et définitif, où il habite depuis le 10 mai 2000, date de mise en culture de ses terrains agricoles qu'il travaille en tant qu'exploitant auxiliaire après sa journée de salarié, et où il vit de manière permanente, en accomplissant comme fils unique son devoir d'assistance auprès de ses parents malades qui l'hébergent ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Cahors (contentieux des élections politiques) le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 26 janvier 2001), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Saux ; que le Tribunal a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de l'adresse de son nouveau domicile actuel et définitif, où il habite depuis le 10 mai 2000, date de mise en culture de ses terrains agricoles qu'il travaille en tant qu'exploitant auxiliaire après sa journée de salarié, et où il vit de manière permanente, en accomplissant comme fils unique son devoir d'assistance auprès de ses parents malades qui l'hébergent ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits devant lui que le Tribunal, prenant en compte les déclarations de M. X... reconnaissant ne pas être inscrit à titre personnel sur le rôle des contributions de la commune de Saux et avoir un domicile et payer ses impôts à Villeneuve-sur-Lot, a jugé que cette commune constituait son domicile réel, contrairement à celui de Saux qui n'était "qu'occasionnel et surtout celui de ses parents exclusivement" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel