Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d174
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 5 février 2001), que le préfet du Vaucluse a sollicité la radiation de Mlle X... de la liste électorale de la commune d'Avignon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la requête du préfet, alors, selon le moyen, que bien qu'ayant reçu l'avertissement à comparaître devant le Tribunal, elle n'a pas pu se rendre à l'audience, ce dont elle s'est excusée par écrit en adressant au Tribunal un certain nombre de pièces destinées à établir la réalité de son domicile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christel X..., demeurant hôtel Première Classe, ZAC de la Castelette, rue Jacques Demy, 84140 Montfavet, en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 5 février 2001), que le préfet du Vaucluse a sollicité la radiation de Mlle X... de la liste électorale de la commune d'Avignon ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la requête du préfet, alors, selon le moyen, que bien qu'ayant reçu l'avertissement à comparaître devant le Tribunal, elle n'a pas pu se rendre à l'audience, ce dont elle s'est excusée par écrit en adressant au Tribunal un certain nombre de pièces destinées à établir la réalité de son domicile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement et des productions que Mlle X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis par le requérant que le Tribunal a estimé que la radiation de Mlle X... de la liste électorale était fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel