Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d175
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 25 janvier 2001), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mlle X... de la liste électorale de la commune de Barjac ; que le tribunal d'instance a accueilli le recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'à la suite du décès de son père en 1994, le nom de sa mère et "autres titulaires de droits" figure sur le bordereau de la taxe foncière relative à la maison familiale en indivision, et que son nom, de même que celui de sa mère et de sa soeur, figurent, en qualité de "propriétaires indivis" depuis plus de 5 ans, sur l'extrait de matrice cadastrale et sur l'attestation notariale remises au juge lors de l'audience ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 25 janvier 2001), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mlle X... de la liste électorale de la commune de Barjac ; que le tribunal d'instance a accueilli le recours ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'à la suite du décès de son père en 1994, le nom de sa mère et "autres titulaires de droits" figure sur le bordereau de la taxe foncière relative à la maison familiale en indivision, et que son nom, de même que celui de sa mère et de sa soeur, figurent, en qualité de "propriétaires indivis" depuis plus de 5 ans, sur l'extrait de matrice cadastrale et sur l'attestation notariale remises au juge lors de l'audience ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu l'absence d'inscription personnelle au rôle d'une contribution directe communale ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il en a déduit que Mlle X... devait être radiée de la liste électorale de la commune de Barjac ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel