Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d177
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sancerre, 16 janvier 2001, n° 50), rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune d'Herry de Mme Z..., alors, selon le moyen, que celle-ci a été radiée à tort de la liste électorale de la commune de Cosne-sur-Loire où elle a toujours sa résidence effective, lieu de réception de son courrier, qu 'elle n 'a jamais habité sa propriété d'Herry de façon permanente et que la production de factures n'est pas probante de la réalité du domicile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié à la Mairie, 18140 Herry, en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Sancerre (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mme Danièle X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de M. le préfet du Cher, domicilié bureau des Elections, place Marcel Plaisant, 18000 Bourges, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sancerre, 16 janvier 2001, n° 50), rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune d'Herry de Mme Z..., alors, selon le moyen, que celle-ci a été radiée à tort de la liste électorale de la commune de Cosne-sur-Loire où elle a toujours sa résidence effective, lieu de réception de son courrier, qu 'elle n 'a jamais habité sa propriété d'Herry de façon permanente et que la production de factures n'est pas probante de la réalité du domicile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que Mme Z... rapportait la preuve de son domicile réel dans la commune d'Herry ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel