Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d178
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sancerre, 16 janvier 2001, n° 51), rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune d'Herry de M. Y..., alors, selon le moyen, que celui-ci a été radié à tort de la liste électorale de la commune de Cosne-sur-Loire où il a toujours sa résidence effective, lieu de réception de son courrier, qu'il n'a pas demandé son changement d'adresse ni de carte grise et qu'il n'a jamais habité la propriété d'Herry acquise par sa mère de façon permanente, le prêt à usage dont il bénéficie concernant des locaux ne pouvant être considérés comme habitables ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié à la Mairie, 18140 Herry, en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Sancerre (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sancerre, 16 janvier 2001, n° 51), rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune d'Herry de M. Y..., alors, selon le moyen, que celui-ci a été radié à tort de la liste électorale de la commune de Cosne-sur-Loire où il a toujours sa résidence effective, lieu de réception de son courrier, qu'il n'a pas demandé son changement d'adresse ni de carte grise et qu'il n'a jamais habité la propriété d'Herry acquise par sa mère de façon permanente, le prêt à usage dont il bénéficie concernant des locaux ne pouvant être considérés comme habitables ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. Y... rapportait la preuve de son domicile réel dans la commune d'Herry ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel