Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d17c
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1997), qu'en exécution d'un bail du 18 juillet 1989, la SCI Jean Z... (la SCI) a donné en location un local à Mme Y... pour l'exploitation d'une pharmacie dans un centre commercial ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI, le 3 janvier 1996, M. A... désigné en qualité d'administrateur judiciaire estimant être dans l'impossibilité de fournir les prestations dues par la bailleresse a notifié à Mme Y..., la résiliation du bail sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire saisi par la locataire a constaté la résiliation du bail, au surplus que Mme Y... avait déclaré quitter les lieux, et, en conséquence, lui a fait interdiction de pénétrer dans les locaux dont elle était précédemment locataire ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance et fait interdiction à Mme Y... de pénétrer dans les locaux sous astreinte, par un premier jugement, puis, par un second jugement, a arrêté le plan de cession de l'entreprise à la société Galec sous la condition suspensive de la libération du local par Mme Y... et désigné M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI, M. A... et M. X..., représentant des créanciers de la SCI, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre de M. A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI alors, selon le moyen : 1 / qu'après le jugement d'arrêté du plan de redressement d'une entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a le pouvoir de représenter la société en redressement judiciaire en justice ; qu'est donc irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'administrateur judiciaire d'une entreprise dans une instance opposant celle-ci à un tiers, après le jugement d'arrêté du plan de redressement judiciaire ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement entrepris après le prononcé du jugement d'arrêté du plan de redressement judiciaire de la SCI à l'encontre de M. A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, la cour d'appel a violé les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que, de surcroît, le jugement qui arrête le plan de redressement d'une entreprise en redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en considérant que l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement entrepris à l'encontre de M. A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI après le jugement d'arrêté du plan de cession de cette entreprise, était recevable dès lors que M. A... aurait dû intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan en première instance, la cour d'appel a violé les articles 64 et 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les mêmes personnes font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel-nullité interjeté par Mme Y... alors, selon le moyen : 1 / que ne sont pas susceptibles d'appel, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement entrepris ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCI tout en constatant que le juge-commissaire avait statué dans la limite de ses attributions en constatant que Mme Y... avait déclaré quitter les lieux, la cour d'appel a violé l'article 173, 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'est irrecevable l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme Y... à l'encontre de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement entrepris ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire dès lors que ce dernier ne pouvait pas faire défense à Mme Y... de pénétrer ou de faire pénétrer une personne dans les locaux et tout en constatant que le juge-commissaire avait statué dans les limites de ses attributions en constatant que Mme Y... avait quitté les lieux, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 173, 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que n'est pas susceptible d'appel le jugement statuant sur une ordonnance du juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions, que tel est le cas lorsque le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit d'un contrat en cours non poursuivi par l'administrateur en application des dispositions des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue des modifications apportées par la loi du 10 juin 1994 et 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement entrepris ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire ayant constaté la résiliation de plein droit du bail la liant avec la SCI non poursuivi par M. A..., en sa qualité d'administrateur, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 173, 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, le contrat non poursuivi par l'administrateur est résilié de plein droit ; qu'en décidant au contraire que la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas par elle-même la résiliation de la convention, la cour d'appel a violé ce texte ; 5 / qu'il résulte de la combinaison des articles 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ajouté par le décret du 21 octobre 1994 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, que le juge-commissaire est compétent pour prononcer à la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats en cours non poursuivis par l'administrateur ; qu'en considérant que le juge-commissaire ne pouvait pas constater la résiliation du bail liant Mme Y... à la SCI, la cour d'appel a violé les articles précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Jean Z..., dont le siège est 19-20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, 2 / M. Bruno A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Jean Z..., domicilié ..., 3 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCI Jean Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de Mme Gabrielle Y..., demeurant Pharmacie Messidor, Centre commercial Achaland, 94380 Bonneuil-sur-Marne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) Jean Z... et de MM. A... et X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1997), qu'en exécution d'un bail du 18 juillet 1989, la SCI Jean Z... (la SCI) a donné en location un local à Mme Y... pour l'exploitation d'une pharmacie dans un centre commercial ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI, le 3 janvier 1996, M. A... désigné en qualité d'administrateur judiciaire estimant être dans l'impossibilité de fournir les prestations dues par la bailleresse a notifié à Mme Y..., la résiliation du bail sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire saisi par la locataire a constaté la résiliation du bail, au surplus que Mme Y... avait déclaré quitter les lieux, et, en conséquence, lui a fait interdiction de pénétrer dans les locaux dont elle était précédemment locataire ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance et fait interdiction à Mme Y... de pénétrer dans les locaux sous astreinte, par un premier jugement, puis, par un second jugement, a arrêté le plan de cession de l'entreprise à la société Galec sous la condition suspensive de la libération du local par Mme Y... et désigné M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI, M. A... et M. X..., représentant des créanciers de la SCI, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre de M. A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI alors, selon le moyen : 1 / qu'après le jugement d'arrêté du plan de redressement d'une entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a le pouvoir de représenter la société en redressement judiciaire en justice ; qu'est donc irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'administrateur judiciaire d'une entreprise dans une instance opposant celle-ci à un tiers, après le jugement d'arrêté du plan de redressement judiciaire ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement entrepris après le prononcé du jugement d'arrêté du plan de redressement judiciaire de la SCI à l'encontre de M. A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, la cour d'appel a violé les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que, de surcroît, le jugement qui arrête le plan de redressement d'une entreprise en redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en considérant que l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement entrepris à l'encontre de M. A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI après le jugement d'arrêté du plan de cession de cette entreprise, était recevable dès lors que M. A... aurait dû intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan en première instance, la cour d'appel a violé les articles 64 et 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la fin de non-recevoir est écartée si la personne ayant la qualité pour agir devient partie à l'instance avant toute forclusion ; que l'arrêt retient que Mme Y..., qui a fait appel contre M. A..., pris en sa qualité d'administrateur, l'a mis en cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan pendant l'instance ce dont il résulte que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir a été régularisée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les mêmes personnes font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel-nullité interjeté par Mme Y... alors, selon le moyen : 1 / que ne sont pas susceptibles d'appel, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement entrepris ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCI tout en constatant que le juge-commissaire avait statué dans la limite de ses attributions en constatant que Mme Y... avait déclaré quitter les lieux, la cour d'appel a violé l'article 173, 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'est irrecevable l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme Y... à l'encontre de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement entrepris ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire dès lors que ce dernier ne pouvait pas faire défense à Mme Y... de pénétrer ou de faire pénétrer une personne dans les locaux et tout en constatant que le juge-commissaire avait statué dans les limites de ses attributions en constatant que Mme Y... avait quitté les lieux, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 173, 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que n'est pas susceptible d'appel le jugement statuant sur une ordonnance du juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions, que tel est le cas lorsque le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit d'un contrat en cours non poursuivi par l'administrateur en application des dispositions des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue des modifications apportées par la loi du 10 juin 1994 et 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement entrepris ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire ayant constaté la résiliation de plein droit du bail la liant avec la SCI non poursuivi par M. A..., en sa qualité d'administrateur, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 173, 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, le contrat non poursuivi par l'administrateur est résilié de plein droit ; qu'en décidant au contraire que la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas par elle-même la résiliation de la convention, la cour d'appel a violé ce texte ; 5 / qu'il résulte de la combinaison des articles 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ajouté par le décret du 21 octobre 1994 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, que le juge-commissaire est compétent pour prononcer à la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats en cours non poursuivis par l'administrateur ; qu'en considérant que le juge-commissaire ne pouvait pas constater la résiliation du bail liant Mme Y... à la SCI, la cour d'appel a violé les articles précités ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en faisant défense à Mme Y... de pénétrer ou de faire pénétrer une personne dans les locaux loués, le juge-commissaire avait excédé les limites de ses attributions, la cour d'appel en a justement déduit, en application de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce, que l'appel formé contre le jugement statuant sur le recours formé contre le dispositif de cette ordonnance était recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723b3cd5801467740d17c
Données disponibles
- Texte intégral