Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d17d
- Date
- 20 février 2001
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société Sofapi, dont le siège est ..., 2 / de la société Agimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,, 3 / de la société Agipar, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : M. Jacques X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Valimo, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valimo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Sofapi, Agimo et Agipar, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 novembre 1997), que la société Valimo a engagé des opérations immobilières financées par des prêts consentis par la société Sofapi ; qu'en 1991, ne pouvant faire face à ses engagements, elle a été contrainte de céder les programmes immobiliers, les prix étant payés, en tout ou partie, par la reprise des prêts d'origine ; qu'estimant que les prix payés par les acquéreurs dépassaient le montant des prêts restant dus à la société Sofapi, la société Valimo l'a assignée en remboursement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Valimo reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la société Sofapi condamnée à lui rembourser la somme de 1 886 643,53 francs indûment prélevée dans le cadre de la vente immobilière de l'immeuble Roquette/Daval, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la société Sofapi avait consenti à la société Valimo une remise de dette non négligeable et qu'en conséquence la lettre du 6 septembre 1991 ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un accord conclu entre les sociétés relatif à la remise de dette de tous les agios et commissions d'engagement échus postérieurement au 30 septembre 1990, sans répondre aux conclusions de la société Valimo selon lesquelles la réalité de l'accord démontrée par les autres documents fournis par la société Valimo, et notamment l'absence de comptabilité des agios se rapportant au quatrième trimestre 1990 dans le grand livre de comptes de la société Sofapi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'une remise de dette portant sur les intérêts postérieurs au 30 septembre 1990 est contraire à l'économie générale des accords passés entre les parties et que la société Sofapi a continué à adresser des factures portant les intérêts postérieurs à cette date, tandis que sa lettre du 6 septembre 1991 présente un caractère ambigu ; qu'ainsi, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté les éléments invoqués par la société Valimo en sens contraire et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Valimo reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la société Sofapi lui rembourser la somme de 1 700 000 francs au titre de la vente de l'immeuble de Saint-Mandé, alors, selon le moyen, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ; qu'il résultait de l'acte de vente conclu le 22 février 1991 entre la société Valimo et la société Jypanse que la vente était consentie et acceptée moyennant le prix principal de 16 000 000 francs et que sur le prix l'acquéreur conservait la somme de 14 300 000 francs, de sorte qu'il ne serait dû que la somme de 1 700 000 francs ; qu'en affirmant qu'il ne s'évinçait pas de ce texte que la somme de 1 700 000 francs était affectée au vendeur Valimo, la cour d'appel a violé les articles 1319 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue de rechercher la commune intention des parties en raison du silence de l'acte sur l'affectation de la somme de 1 700 000 francs versée par l'acquéreur comptant par la comptabilité du notaire, a retenu qu'il ne s'évinçait pas des énonciations de l'acte de vente qu'elle était affectée au vendeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la société Valimo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Sofapi, Agimo et Agipar une somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d17d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel