Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d185
- Date
- 27 février 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir ouvert un compte courant à M. X..., qui était artisan, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti à celui-ci deux prêts qui ont cessé d'être remboursés ; que la banque ayant fait assigner son client en paiement des sommes dues au titre de ces prêts et du solde débiteur du compte courant, elle a été déboutée de toutes ses demandes, la cour d'appel ayant considéré que le caractère professionnel des crédits accordés n'était pas établi et que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation était expiré ; Attendu que pour débouter la banque, l'arrêt retient qu'aucun des deux prêts ne mentionne qu'il est attribué à titre professionnel à M. X... et que la profession de l'intéressé n'est même pas indiquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer la qualité de prêt à la consommation revendiquée par M. X..., sans rechercher si, en dépit des qualifications données par lui-même des prêts litigieux, celui-ci apportait la preuve qu'il pouvait bénéficier de la prescription abrégée prévue par le droit de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Jean Y... X..., demeurant ..., La Bretagne, 97406 Sainte-Clotilde, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque de la Réunion, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article L. 311-3 du Code de la consommation : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir ouvert un compte courant à M. X..., qui était artisan, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti à celui-ci deux prêts qui ont cessé d'être remboursés ; que la banque ayant fait assigner son client en paiement des sommes dues au titre de ces prêts et du solde débiteur du compte courant, elle a été déboutée de toutes ses demandes, la cour d'appel ayant considéré que le caractère professionnel des crédits accordés n'était pas établi et que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation était expiré ; Attendu que pour débouter la banque, l'arrêt retient qu'aucun des deux prêts ne mentionne qu'il est attribué à titre professionnel à M. X... et que la profession de l'intéressé n'est même pas indiquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer la qualité de prêt à la consommation revendiquée par M. X..., sans rechercher si, en dépit des qualifications données par lui-même des prêts litigieux, celui-ci apportait la preuve qu'il pouvait bénéficier de la prescription abrégée prévue par le droit de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- pret
Référence
613723b3cd5801467740d185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel