Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d18b
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que M. X... avait produit au conseil de prud'hommes et à la cour d'appel les feuilles indiquant les heures qu'il avait effectuées, tandis que l'employeur n'avait fourni aucun élément sur les horaires de travail du salarié et les heures qu'il avait réellement effectuées ; que dès lors, la cour d'appel, en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'apportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant 22 HLM Les Mûriers, 84170 Monteux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 janvier 1995 ; que le salarié a été licencié, le 24 avril 1995, en raison de son absence pour maladie depuis plus de trois mois ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que M. X... avait produit au conseil de prud'hommes et à la cour d'appel les feuilles indiquant les heures qu'il avait effectuées, tandis que l'employeur n'avait fourni aucun élément sur les horaires de travail du salarié et les heures qu'il avait réellement effectuées ; que dès lors, la cour d'appel, en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'apportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant aussi bien sur les éléments fournis par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du même Code ; Attendu que le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement fixe les termes du débat ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-45 du Code du travail qui interdit le licenciement en raison de l'état de santé du salarié n'est pas applicable dès lors que le motif en l'espèce n'est pas l'état de santé du salarié, mais son absence prolongée du fait de l'arrêt de travail entravant la bonne marche de l'entreprise ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement était motivée par l'absence pour maladie depuis plus de trois mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ces termes que la maladie était le seul motif invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d18b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel