Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d190
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à titre d'indemnité pour non-respect de la clause relative au préavis, alors, selon le moyen, que la clause prévoyant que le préavis de rupture sera donné avant le 1er mai de l'année scolaire pour le 30 septembre de la même année n'est ni claire ni précise ; qu'en effet cette clause nécessite une recherche de l'intention des parties notamment en ce qu'elle semble imposer une prise d'effet de la rupture dans tous les cas au 30 septembre de l'année, et prévoir qu'une rupture notifiée après le 1er mai de l'année en cours ne puisse prendre effet que le 30 septembre de l'année suivante, soit près de 16 mois plus tard ; qu'en affirmant la clarté de cette stipulation pour octroyer au salarié un préavis d'une durée totale de quatorze mois, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut invoquer une irrégularité dans la procédure de licenciement que s'il en résulte pour lui un préjudice ; qu'en ne retenant pas que la décision du conseil de gestion de licencier le salarié eût été différente ou n'eût pas été prise, en l'absence des irrégularités de procédure invoquées par ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le directeur administratif salarié d'une association ne peut exercer ses fonctions qu'en respectant les dispositions statutaires ; qu'il était fait grief au salarié dans la lettre de licenciement de considérer que les statuts ne lui étaient pas opposables, de prendre des décisions et de ne les faire avaliser par le conseil de gestion seulement quand il jugeait utile, cette conception ayant été réaffirmée par le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en retenant dès lors que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que la lettre de licenciement faisait grief au directeur administratif salarié de refuser avec persistance de suivre les instructions de travail données par le conseil de gestion, notamment par la "signature d'un accord avec l'université de Berlin, malgré les demandes expresses de ne rien faire dans cette affaire sans impliquer le président", et déplorait de graves négligences, notamment "certains engagements de dépenses dont la justification n'est pas établie (Ernst & Young...)" ; qu'en délaissant sur ces points précis les termes du litige, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que dans ses conclusions l'employeur avait dénié toute valeur aux attestations de M. Y..., ancien secrétaire du conseil de gestion et de M. Z..., ancien directeur administratif, et s'en était justifié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions sur ce point, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association des anciens élèves de l'Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant 10, allées des Chevreuils, 92300 Levallois-Perret, 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Ricard, avocat de l'association des anciens élèves de l'ESTACA, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'association des anciens élèves de l'Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA) a recruté M. X... le 24 août 1988 pour remplir les fonctions de directeur administratif adjoint et responsable d'établissement ; qu'il a été licencié le 1er août 1995 avec préavis prenant fin le 10 décembre 1995 qu'il a été dispensé d'exécuter ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à titre d'indemnité pour non-respect de la clause relative au préavis, alors, selon le moyen, que la clause prévoyant que le préavis de rupture sera donné avant le 1er mai de l'année scolaire pour le 30 septembre de la même année n'est ni claire ni précise ; qu'en effet cette clause nécessite une recherche de l'intention des parties notamment en ce qu'elle semble imposer une prise d'effet de la rupture dans tous les cas au 30 septembre de l'année, et prévoir qu'une rupture notifiée après le 1er mai de l'année en cours ne puisse prendre effet que le 30 septembre de l'année suivante, soit près de 16 mois plus tard ; qu'en affirmant la clarté de cette stipulation pour octroyer au salarié un préavis d'une durée totale de quatorze mois, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 8 du contrat de travail stipulait que "le préavis de rupture donné par le directeur administratif ou le secrétaire du conseil le sera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X... avant le 1er mai de l'année scolaire pour le 30 septembre de la même année" ; que la cour d'appel n'a pas dénaturé le sens et la portée de cette clause claire et précise en jugeant qu'elle donnait droit au salarié à une indemnité calculée sur la base de 14 mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut invoquer une irrégularité dans la procédure de licenciement que s'il en résulte pour lui un préjudice ; qu'en ne retenant pas que la décision du conseil de gestion de licencier le salarié eût été différente ou n'eût pas été prise, en l'absence des irrégularités de procédure invoquées par ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le directeur administratif salarié d'une association ne peut exercer ses fonctions qu'en respectant les dispositions statutaires ; qu'il était fait grief au salarié dans la lettre de licenciement de considérer que les statuts ne lui étaient pas opposables, de prendre des décisions et de ne les faire avaliser par le conseil de gestion seulement quand il jugeait utile, cette conception ayant été réaffirmée par le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en retenant dès lors que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que la lettre de licenciement faisait grief au directeur administratif salarié de refuser avec persistance de suivre les instructions de travail données par le conseil de gestion, notamment par la "signature d'un accord avec l'université de Berlin, malgré les demandes expresses de ne rien faire dans cette affaire sans impliquer le président", et déplorait de graves négligences, notamment "certains engagements de dépenses dont la justification n'est pas établie (Ernst & Young...)" ; qu'en délaissant sur ces points précis les termes du litige, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que dans ses conclusions l'employeur avait dénié toute valeur aux attestations de M. Y..., ancien secrétaire du conseil de gestion et de M. Z..., ancien directeur administratif, et s'en était justifié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions sur ce point, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la méconnaissance des règles de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont le juge apprécie souverainement l'étendue ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, après examen de tous les griefs et répondant aux conclusions que certains faits étaient connus de l'employeur depuis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites et qu'ils étaient donc prescrits et que les autres n'étaient pas établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association des anciens élèves de l'ESTACA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association des anciens élèves de l'ESTACA à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel