Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d195
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Syndicat national de la Publicité CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix en Provence, 10 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du protocole électoral signé en mai 1999 entre la société SDP et le syndicat CGT en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont les mandats arrivaient à expiration le 22 juillet 1999 alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'instance qui n'a pas répondu aux conclusions faisant état d'un défaut de négociation sur la répartition du personnel constituant une entrave au bon déroulement des négociations, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le tribunal d'instance qui s'est borné à constater en termes généraux que le procès-verbal de la réunion du 8 mai 1999 mentionne expressément les points de désaccord et d'accord entre les parties, n'a pas confronté les dires du syndicat avec le procès-verbal dressé par l'employeur en vérifiant si la négociation sur la répartition du personnel avait donné lieu à un accord ou si elle faisait défaut ; que ce faisant le tribunal d'instance a insuffisamment constaté les faits et entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national publicité CFTC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1999 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit : 1 / de M. Laurent Tournon, directeur général et gérant de la société à responsabilité limitée SDP, demeurant Domaine de Collongue, Saint-Marc Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence Cedex 1, 2 / de M. Jacques X..., délégué syndical SNECPEP FO, demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel Y..., responsable syndical Betor Pub FDT, demeurant ..., 4 / de M. Dominique Z..., mandaté Silpac CGT, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SDP, représentée par M. Tournon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le Syndicat national de la Publicité CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix en Provence, 10 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du protocole électoral signé en mai 1999 entre la société SDP et le syndicat CGT en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont les mandats arrivaient à expiration le 22 juillet 1999 alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'instance qui n'a pas répondu aux conclusions faisant état d'un défaut de négociation sur la répartition du personnel constituant une entrave au bon déroulement des négociations, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le tribunal d'instance qui s'est borné à constater en termes généraux que le procès-verbal de la réunion du 8 mai 1999 mentionne expressément les points de désaccord et d'accord entre les parties, n'a pas confronté les dires du syndicat avec le procès-verbal dressé par l'employeur en vérifiant si la négociation sur la répartition du personnel avait donné lieu à un accord ou si elle faisait défaut ; que ce faisant le tribunal d'instance a insuffisamment constaté les faits et entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions dans les limites de sa compétence et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les négociations qui avaient abouti à un procès-verbal mentionnant les points de désaccord, s'étaient déroulées régulièrement a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à la modification du calcul des effectifs retenus par l'employeur et à celle du nombre de sièges à pourvoir en conséquence de la qualification des contrats de travail des distributeurs en contrats de travail à temps plein, le tribunal d'instance énonce que le mode de calcul de l'effectif salarial déterminant le nombre de sièges à pourvoir tel que prévu à la convention d'entreprise signée le 5 juillet 1993, appliquée par l'employeur, exclut l'application des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail et répond aux exigences de l'article L. 412-5 du Code du travail applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de mention sur les contrats de travail d'une durée effective du travail des distributeurs et de sa répartition sur la semaine ou le mois, les contrats de travail n'étaient pas à temps plein, le tribunal na pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de la publicité CFTC de sa demande tendant à ce que l'employeur lui communique copie des listes électorales le tribunal d'instance énonce qu'il y a lieu de prévoir l'affichage de ces listes sans qu'il soit nécessaire de donner une injonction particulière sur ce point ; Attendu cependant que l'organisation des élections des institutions représentatives du personnel à laquelle doit participer toute organisation syndicale représentative sur le plan national ou dans l'entreprise, comprend l'établissement de la liste des électeurs ; que dès lors, l'employeur est tenu de communiquer copie des listes électorales lorsqu'un syndicat représentatif lui en fait la demande ; Qu' en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur sa disposition afférente au calcul de l'effectif salarial et au nombre de sièges à pourvoir et en sa disposition afférente à la communication des listes électorales, le jugement rendu le 10 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613723b3cd5801467740d195
Données disponibles
- Texte intégral