Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d198
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris du 29 octobre 1999) d'avoir débouté la société CC Team de sa demande alors, selon le moyen, que les statuts de l'Union des syndicats Sud Telecom d'Ile-de-France du 15 juin 1999 confèrent à l'Assemblée générale (article 9, premier point), le pouvoir de désigner et élire les représentants dans les structures professionnelles et sociales, sans pouvoir déléguer cette attribution au secrétaire régional qui peut seulement, sur mandat du bureau régional, être chargé d'ester en justice (art. 12) ; qu'en décidant cependant que : "il résulte des pièces versées aux débats notamment des statuts et du procès-verbal de délibération du 21 octobre 1997" que Mme Y... tenait de ses fonctions de secrétaire régional du syndicat le pouvoir de procéder à la désignation de M. X... en qualité de candidat à l'élection des délégués du personnel au sein de la société CC Team le 28 septembre 1999, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 du Code civil et L. 423-14 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CC Team, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / du syndicat Sud Télécom Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et du syndicat Sud Télécom Ile-de-France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société CC Team, a organisé le 24 septembre 1999 le premier tour des élections en vue de mettre en place la délégation unique du personnel ; qu'en raison de la carence syndicale lors de ce premier tour tant dans le cadre de la négociation du protocole électoral que dans la présentation des candidats, l'organisation d'un second tour de scrutin a été fixée au 12 octobre 1999 ; que le syndicat Sud Telecom Ile-de-France, dénué de toute représentativité tant au niveau national qu'au sein de l'entreprise, a présenté la candidature de M. Alain X... dans le collège des cadres ; que la société CC Team a introduit une action en contestation de cette candidature ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris du 29 octobre 1999) d'avoir débouté la société CC Team de sa demande alors, selon le moyen, que les statuts de l'Union des syndicats Sud Telecom d'Ile-de-France du 15 juin 1999 confèrent à l'Assemblée générale (article 9, premier point), le pouvoir de désigner et élire les représentants dans les structures professionnelles et sociales, sans pouvoir déléguer cette attribution au secrétaire régional qui peut seulement, sur mandat du bureau régional, être chargé d'ester en justice (art. 12) ; qu'en décidant cependant que : "il résulte des pièces versées aux débats notamment des statuts et du procès-verbal de délibération du 21 octobre 1997" que Mme Y... tenait de ses fonctions de secrétaire régional du syndicat le pouvoir de procéder à la désignation de M. X... en qualité de candidat à l'élection des délégués du personnel au sein de la société CC Team le 28 septembre 1999, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 du Code civil et L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que Mme Y... tenait le pouvoir de procéder à la désignation de M. X... des statuts du syndicat et du procès-verbal de délibération du 21 octobre 1997 ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société CC Team faisait valoir que la candidature présentée par le syndicat Sud Telecom en la personne de M. X... n'était compatible ni avec l'objet de ce syndicat ni avec la catégorie du personnel qu'il est chargé de défendre ; que par ailleurs, l'article 2 des statuts de l'Union des syndicats Sud Telecom d'Ile-de-France stipule que "l'Union regroupe, conformément aux dispositions du règlement intérieur fédéral concernant le droit de sécession Sud-"PTT et rassemblant le personnel employé par les Télécommunications et leurs filiales (titulaires, stagiaires, auxiliaires contractuels), les retraités de ces services ainsi que le personnel des sociétés de sous-traitance travaillant dans les établissements des télécommunications ; qu'en se bornant à relever que rien n'empêche ce syndicat de défendre les intérêts des cadres, sans rechercher, quoique ce fut contesté par l'employeur, si le syndicat Sud Telecom avait vocation statutaire à représenter le personnel employé par la société CC Team, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-14 du Code du travail ; qu'à tout le moins, faute d'avoir répondu aux conclusions prises par la société CC Team de ce chef, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'il résulte de l'article 2 des statuts du syndicat Sud Télécom que celui-ci a vocation à représenter le personnel employé par les télécommunications et leurs filiales ; qu'il n'est pas contesté que la société CC Team est une filiale du groupe France Telecom ; Et attendu ensuite que le tribunal d'instance a pu décider que le syndicat Sud Télécom a qualité pour défendre les différentes catégories de salariés présentes dans l'entreprise et en particulier celle des cadres à laquelle appartient le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société CC Team de sa contestation alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il s'y trouvait invité, si M. X... avait eu, antérieurement à sa candidature, une activité au profit du personnel au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-14 du Code du travail ; qu'à tout le moins, faute d'avoir répondu aux conclusions prises par la société CC Team de ce chef, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal qui a constaté que M. X... était salarié de l'entreprise et que sa candidature n'était pas frauduleuse a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CC Team à payer à M. X... et au syndicat Sud Télécom Ile-de-France la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel