Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d19a
- Date
- 17 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kodak-Pathé, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1999 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit : 1 / du syndicat CGT Kodak-Pathé Villiot, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGT Kodak-Pathé Marne-la-Vallée, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGC Villiot , dont le siège est ..., 4 / du syndicat CFDT Villiot, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFTC Villiot, dont le siège est ..., 6 / du syndicat CGT-FO Villliot, dont le siège est ..., 7 / du syndicat CGC Marne-la-Vallée, dont le siège est ..., 8 / du syndicat CFDT Marne-la-Vallée, dont le siège est ..., 9 / du syndicat CGT-FO Marne-la-Vallée , dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kodak-Pathé, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par décision du 17 novembre 1999, le tribunal d'instance de Paris XII , statuant à la demande des syndicats CGT Kodak-Pathé Villiot et Kodak-Pathé Marne-la-Vallée, a enjoint à la société Kodak-Pathé de communiquer à ceux-ci, la liste des électeurs de chaque site concerné avec indication de l'adresse des électeurs ; que les syndicats informés par lettre du 23 novembre 1999 qu'ils avaient la possibilité de consulter l'adresse de chaque électeur dans les locaux de la société ont saisi le tribunal d'instance d'une requête en interprétation ; Attendu que la société Kodak-Pathé fait grief au jugement interprétatif attaqué (29 novembre 1999), d'avoir dit que la société légalement tenue de publier les listes électorales devait remettre aux demandeurs une copie des listes électorales sur laquelle devra figurer l'adresse des électeurs, alors, selon le moyen, 1 / que le tribunal d'instance qui, par un précédent jugement a enjoint à la société Kodak-Pathé de "communiquer" aux syndicats "la liste des électeurs de chaque site concerné avec indication de l'adresse des électeurs", ajoute, à cette précédente décision, en violation de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, en décidant par jugement du 29 novembre 1999, que la communication des listes par affichage et l'indication des adresses par consultation des registres dans les bureaux de l'employeur, ne serait pas satisfaisante et impose la mise en circulation de copies des listes électorales comportant en outre l'adresse personnelle de chaque salarié ; 2 / que si la communication de la liste d'électeurs, par voie d'affichage, et de leur adresse par consultation offerte dans le bureau du représentant de l'employeur organisateur des élections, sous son contrôle, en vue de vérifier les conditions d'électorat, pendant la période électorale, ne porte pas, eu égard aux intérêts en jeu, une atteinte excessive au respect de la vie privée protégée par l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du Code civil ; il n'en va pas de même, lorsque, comme en l'espèce, le juge interprète la notion de publication prévue par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail comme impliquant la mise en circulation de documents comportant à la fois les noms et adresses de l'ensemble du personnel qui sont alors susceptibles de servir à des usages indéfinis, ce qui constitue une atteinte irréversible à la confidentialité du domicile; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'interprétation extensive qu'il donnait de sa propre décision était compatible avec les articles R. 423-3 et R. 433-4, le juge d'instance a violé, ensemble, les textes susvisés ; Mais attendu d'abord que, le tribunal d'instance interprétant le jugement du 17 novembre 1999, n'en a pas modifié les dispositions ; Et attendu ensuite, que le moyen, qui en sa deuxième branche, s'attaque à la décision rendue le 17 novembre 1999 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à la société Kodak-Pathé la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 9 du Code civilarticle 8-1 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723b3cd5801467740d19a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA