Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d19b
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 1er décembre 1999) d'avoir débouté le syndicat agissant alors, selon le moyen, que pour rejeter la notion d'unité sociale existante entre les sociétés Soffac et SEC le jugement retient d'une part, que les gestions des deux sociétés seraient distinctes alors qu'il indique d'autre part que les trois salariés administratifs de la Soffac gèrent également le personnel et les paies de la société à responsabilité limitée SEC ; qu'en second lieu, le jugement retient que la plupart des salariés ne seraient pas permutables, alors que le directeur des deux sociétés est le même et qu'une partie du personnel (le nettoyage) est commun aux deux entreprises ; que si certaines différences entre les horaires de travail peuvent être relevées ainsi que dans l'application de certaines dispositions contenues dans les conventions collectives, ces éléments ne sauraient suffire à faire rejeter l'unité économique et sociale que constituent les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a, par motifs contradictoires, violé les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union Locale des Syndicats CGT, dont le siège est La Talaudière de Sorbiers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit : 1 / de la société Saint-Etienne Conditionnement (SEC), dont le siège social est ... où elle est représentée par son gérant en exercice, 2 / de la société SOFFAC, dont le siège social est ..., où elle est représentée par son Président-directeur général ayant son bureau audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que l'Union Locale des Syndicats CGT La Talaudière de Sorbiers a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Soffac et Saint-Etienne Conditionnement (SEC) préalablement à l'organisation des élections du comité d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 1er décembre 1999) d'avoir débouté le syndicat agissant alors, selon le moyen, que pour rejeter la notion d'unité sociale existante entre les sociétés Soffac et SEC le jugement retient d'une part, que les gestions des deux sociétés seraient distinctes alors qu'il indique d'autre part que les trois salariés administratifs de la Soffac gèrent également le personnel et les paies de la société à responsabilité limitée SEC ; qu'en second lieu, le jugement retient que la plupart des salariés ne seraient pas permutables, alors que le directeur des deux sociétés est le même et qu'une partie du personnel (le nettoyage) est commun aux deux entreprises ; que si certaines différences entre les horaires de travail peuvent être relevées ainsi que dans l'application de certaines dispositions contenues dans les conventions collectives, ces éléments ne sauraient suffire à faire rejeter l'unité économique et sociale que constituent les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a, par motifs contradictoires, violé les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés relevaient d'une convention collective différente, que leurs conditions de travail et de rémunération n'étaient pas analogues et que leur permutabilité n'était pas établie, au-delà du cas particulier de ceux affectés au nettoyage des locaux, a pu décider qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les deux sociétés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613723b3cd5801467740d19b
Données disponibles
- Texte intégral