Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d19c
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 15, mail Le Corbusier, 77185 Lognes, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., 2 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 3 / de la Banque nationale de Paris, Agence Opéra, dont le siège est ..., 4 / de Cofinoga, dont le siège est ..., 5 / de la société Lafayette finance, Groupe Cofinoga, recouvrement judiciaire, dont le siège est 33734 Mérignac, 6 / de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., 7 / de la Trésorerie de Torcy, dont les bureaux sont ..., 77207 Marne-La-Vallée Cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mars 1999) que M. X... a bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement, octroyées partiellement sous la condition de vente de son bien immobilier ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la procédure en matière de surendettement étant orale, la cour d'appel n'est tenue de relater dans son arrêt que ce qui a été demandé devant elle, lors de l'audience ; que les prétentions de l'appelant se déduisent du rappel qui en a été fait par la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d19c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel