Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d19e
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'action intentée par M. Y..., en décembre 1994, un mois après le dépôt du rapport d'expertise, n'était pas tardive tout en constatatant que M. Y... avait pu, dès le 23 août 1993, constater les vices qu'il invoque, et que dès le 19 octobre 1993, il avait demandé à M. X... de prendre en charge les frais de changement du moteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en août 1992, M. Y... a acheté à M. X... un bateau d'occasion ; que, se plaignant de vices cachés, M. Y... a assigné M. X... en référé ; que, après dépôt du rapport, M. Y... a assigné M. X... en paiement du coût de l'échange standard du moteur ; Sur le premier moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'action intentée par M. Y..., en décembre 1994, un mois après le dépôt du rapport d'expertise, n'était pas tardive tout en constatatant que M. Y... avait pu, dès le 23 août 1993, constater les vices qu'il invoque, et que dès le 19 octobre 1993, il avait demandé à M. X... de prendre en charge les frais de changement du moteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir fixé le point de départ du bref délai au jour de la découverte du vice, en août 1993, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en assignant M. X... en référé, en avril 1994, M. Y... avait agi dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil ; que, dès lors ce texte, auquel il avait été satisfait, n'avait plus lieu de trouver application ; qu'en effet, la citation en référé avait interrompu le bref délai et fait courir un nouveau délai de prescription de droit commun, de sorte que l'action au fond exerçée par M. Y... en décembre 1994, était recevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu sur la première et la deuxième branches, qu'après avoir constaté que M. X... avait effectué sur le moteur des réparations qu'elle énumère pour vendre le bateau en état de fonctionnement normal et qu'il n'avait pu être utilisé que pendant une courte saison, la cour d'appel relève que ces réparations, qui se sont révélées défectueuses, ont contribué à rendre le bateau impropre à l'usage auquel il était destiné, ce dont il résulte que les réparations litigieuses étaient antérieures à la vente ; qu'ayant retenu comme vices cachés, les réparations défectueuses et non pas la vétusté du moteur, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée à la troisième branche du moyen ; que l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
613723b3cd5801467740d19e
Données disponibles
- Texte intégral