Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d19f
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la monnaie est une chose fongible ; qu'en imposant aux consorts B... de démontrer que les fonds remis à M. Z... étaient ceux-là même qui avaient été confiés par les consorts Y... à André B... dans l'exécution du mandat qu'ils lui avaient confié, quand la fongibilité de la monnaie interdisait toute individualisation de leurs capitaux, lesquels s'étaient fondus dans le patrimoine d'André B... lorsqu'il les avait reçus d'eux, la cour d'appel a violé les articles 544, 2092 et 2093 du Code civil ; 2 / que le mandataire est, en principe, en droit de reporter sur un autre la tâche qui lui a été confiée, sans être tenu de recueillir l'assentiment de son mandant qui peut donc être tenu dans l'ignorance de la substitution de mandataire ; qu'en reprochant à André B... de ne pas avoir révélé à ses mandants l'identité du mandataire substitué auquel il avait confié les fonds qu'il avait reçu mission de placer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1994 du même Code ; 3 / que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer un tiers ; qu'en énonçant qu'André B... avait fait perdre aux consorts Y... tout recours contre le mandataire substitué dont ils ignoraient l'identité et contre lequel ils ne disposaient d'aucun titre de créance, quand ils conservaient un recours contre André B... qui répondait de la gestion du mandataire substitué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1994 du même Code ; 4 / que les consorts B... avaient fait valoir que les consorts Y... avaient confié à André B... le placement de leurs fonds, en exécution d'un mandat gratuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant fondé sur l'article 1992 du Code civil, lequel dispose que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claudine C..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-France B..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Pierre B..., demeurant 629, Finstreet Petterson, 95363 (Californie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Mme Françoise Y..., demeurant 3, Square André Maurois, 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil, 2 / de M. Charles Y..., 3 / de Mme Armande A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Marc X..., pris ès qualités d'administrateur de la succession de André B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des consorts B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'entre 1987 et 1992, les consorts Y... ont confié à André B... diverses sommes pour un montant total de 1 480 000 francs en vue de leur placement à un taux de 20 à 25 % ; que, le 5 septembre 1992, André B... a restitué aux consorts Y... une somme de 100 000 francs en les informant que le dépositaire des fonds ayant fait faillite, aucune somme ne pourrait être recouvrée ; qu'André B... étant décédé le 8 décembre 1992, les consorts Y... ont assigné les héritiers d'André B... en restitution de la somme de 1 380 000 francs ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la monnaie est une chose fongible ; qu'en imposant aux consorts B... de démontrer que les fonds remis à M. Z... étaient ceux-là même qui avaient été confiés par les consorts Y... à André B... dans l'exécution du mandat qu'ils lui avaient confié, quand la fongibilité de la monnaie interdisait toute individualisation de leurs capitaux, lesquels s'étaient fondus dans le patrimoine d'André B... lorsqu'il les avait reçus d'eux, la cour d'appel a violé les articles 544, 2092 et 2093 du Code civil ; 2 / que le mandataire est, en principe, en droit de reporter sur un autre la tâche qui lui a été confiée, sans être tenu de recueillir l'assentiment de son mandant qui peut donc être tenu dans l'ignorance de la substitution de mandataire ; qu'en reprochant à André B... de ne pas avoir révélé à ses mandants l'identité du mandataire substitué auquel il avait confié les fonds qu'il avait reçu mission de placer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1994 du même Code ; 3 / que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer un tiers ; qu'en énonçant qu'André B... avait fait perdre aux consorts Y... tout recours contre le mandataire substitué dont ils ignoraient l'identité et contre lequel ils ne disposaient d'aucun titre de créance, quand ils conservaient un recours contre André B... qui répondait de la gestion du mandataire substitué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1994 du même Code ; 4 / que les consorts B... avaient fait valoir que les consorts Y... avaient confié à André B... le placement de leurs fonds, en exécution d'un mandat gratuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant fondé sur l'article 1992 du Code civil, lequel dispose que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le mandataire n'avait pas été en mesure de restituer les fonds confiés par les mandants en vue de leur placement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux consorts Y... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d19f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel