Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1a0
- Date
- 29 mars 2001
divorce, separation de corpsprocédurejugementdécision de séparation de corps au profit de la femme et rejet de la demande en divorce du mariappel du mari limité au rejet de sa demande de divorceconclusion de la femme tendant à la confirmation du jugementeffet de l'appel à l'égard de la séparation de corps
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, saisi d'une demande en séparation de corps de Mme X... et d'une demande en divorce de M. Y..., un tribunal de grande instance a prononcé la séparation de corps aux torts du mari et débouté celui-ci de sa demande en divorce ; qu'en cause d'appel, le mari a conclu au prononcé du divorce à son profit, et l'épouse à la confirmation du jugement ayant prononcé la séparation de corps ; que l'arrêt attaqué a débouté les parties de leurs prétentions respectives ; Attendu que, pour rejeter la demande en séparation de corps de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en limitant son appel à la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle en divorce, M. Y... a "implicitement mais nécessairement frappé d'appel le prononcé de la séparation de corps à ses torts" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel le mari avait cantonné son recours à la disposition du jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle en divorce et que la femme concluait à la confirmation de la décision sur la séparation de corps, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613723b3cd5801467740d1a0
Données disponibles
- Texte intégral