Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1a1
- Date
- 29 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 février 1999), qu'imputant la mortalité des truites constatée dans la rivière la Béthune le 27 mars 1993 à une pollution en provenance de l'usine de la société Atelier de traitement des métaux (la société) la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime (la fédération) a assigné celle-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice peut être administrée par tous moyens ; qu'en constatant, d'une part, que ce sont des produits identiques à ceux que la société Atelier de traitement des métaux met en oeuvre qui ont pollué la Béthune, que les mousses prélevées le 29 mars 1993 démontrent, parce qu'elles contiennent des substances toxiques, l'existence d'une pollution chronique de la Béthune, que le système d'épuration de la société Atelier de traitement des métaux était défaillant à l'époque de la pollution, et que cette société est le seul établissement qui rejette des déchets dans la rivière polluée, et en énonçant, d'autre part, qu'"aucun élément de preuve ne permet d'imputer à la société Atelier de traitement de métaux la mortalité des truites qui a été constatée le 27 mars 1993", la cour d'appel, qui refuse d'examiner les présomptions et l'indice dont elle fait elle-même état, a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / que la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime faisait état, pour établir son préjudice, d'une part, de la dépense qu'elle a dû exposer pour repeupler la Béthune, et, d'autre part, du trouble de jouissance que ses membres ont subi du fait du délai qu'il a fallu pour que le repeuplement auquel elle a procédé, sortît ses effets ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le préjudice qui était ainsi invoqué, a privé sa décision de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Atelier de traitement des métaux, société anonyme, dont le siège est 76150 Dampierre Saint-Nicolas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Atelier de traitement des métaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 février 1999), qu'imputant la mortalité des truites constatée dans la rivière la Béthune le 27 mars 1993 à une pollution en provenance de l'usine de la société Atelier de traitement des métaux (la société) la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime (la fédération) a assigné celle-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice peut être administrée par tous moyens ; qu'en constatant, d'une part, que ce sont des produits identiques à ceux que la société Atelier de traitement des métaux met en oeuvre qui ont pollué la Béthune, que les mousses prélevées le 29 mars 1993 démontrent, parce qu'elles contiennent des substances toxiques, l'existence d'une pollution chronique de la Béthune, que le système d'épuration de la société Atelier de traitement des métaux était défaillant à l'époque de la pollution, et que cette société est le seul établissement qui rejette des déchets dans la rivière polluée, et en énonçant, d'autre part, qu'"aucun élément de preuve ne permet d'imputer à la société Atelier de traitement de métaux la mortalité des truites qui a été constatée le 27 mars 1993", la cour d'appel, qui refuse d'examiner les présomptions et l'indice dont elle fait elle-même état, a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / que la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime faisait état, pour établir son préjudice, d'une part, de la dépense qu'elle a dû exposer pour repeupler la Béthune, et, d'autre part, du trouble de jouissance que ses membres ont subi du fait du délai qu'il a fallu pour que le repeuplement auquel elle a procédé, sortît ses effets ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le préjudice qui était ainsi invoqué, a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, motivant sa décision, a, par motifs propres et adoptés, pu décider qu'une relation de causalité n'était pas établie entre la pollution imputable à la société relevée le 29 mars 1995 et la mort des truites constatée l'avant veille ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Atelier de traitement des métaux et de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723b3cd5801467740d1a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel