Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1a9
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés alors, selon le moyen : 1 / que Mme Y... ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel d'une attestation que lui aurait délivrée sa cousine, Mme Hemi, laquelle attestation ne figure pas parmi les pièces versées par elle aux débats en cause d'appel et n'était pas visée au jugement de première instance dont elle sollicitait la confirmation, la cour d'appel s'est fondée sur une pièce qui n'était pas régulièrement dans le débat, en violation des droits de la défense et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'à supposer que l'attestation de Mme Hemi ait été régulièrement communiquée en première instance, la cour d'appel a alors violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile en la retenant comme fondement de sa décision, bien que cette pièce n'ait pas été à nouveau communiquée en cause d'appel malgré la sommation délivrée par l'avoué de M. X... à celui de Mme Y... de communiquer toutes pièces et documents dont il entendait faire usage ; 2 / qu'en déduisant d'une attestation qui n'a pas été régulièrement versée aux débats, ni débattue contradictoirement, la conséquence que les faits rapportés par la soeur de l'épouse, que ce témoin n'avait pas personnellement constatés, étaient imputables au mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions tant de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que des articles 242 et 1315 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section A), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés alors, selon le moyen : 1 / que Mme Y... ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel d'une attestation que lui aurait délivrée sa cousine, Mme Hemi, laquelle attestation ne figure pas parmi les pièces versées par elle aux débats en cause d'appel et n'était pas visée au jugement de première instance dont elle sollicitait la confirmation, la cour d'appel s'est fondée sur une pièce qui n'était pas régulièrement dans le débat, en violation des droits de la défense et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'à supposer que l'attestation de Mme Hemi ait été régulièrement communiquée en première instance, la cour d'appel a alors violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile en la retenant comme fondement de sa décision, bien que cette pièce n'ait pas été à nouveau communiquée en cause d'appel malgré la sommation délivrée par l'avoué de M. X... à celui de Mme Y... de communiquer toutes pièces et documents dont il entendait faire usage ; 2 / qu'en déduisant d'une attestation qui n'a pas été régulièrement versée aux débats, ni débattue contradictoirement, la conséquence que les faits rapportés par la soeur de l'épouse, que ce témoin n'avait pas personnellement constatés, étaient imputables au mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions tant de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que des articles 242 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme Y... a versé aux débats une attestation rédigée par sa cousine, Mme Hemi, et que ce constat implique que cette pièce a été soumise à la discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 1000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les procédures de divorce des époux, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle jusqu'à son décès ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723b3cd5801467740d1a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel