Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1ac
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ; Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple et d'avoir ainsi violé les articles 288, alinéa 4, du Code civil ensemble les articles 15, 16, 455, 458 et 1075-1 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y... alors, selon le moyen : 1 / que M. X..., qui concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'épouse de sa demande en divorce, n'avait, absolument pas conclu sur les conséquences du divorce, de sorte qu'après avoir prononcé le divorce, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer le principe de la contradiction, fixer la prestation compensatoire éventuellement due à l'épouse sans rouvrir les débats et inviter M. X... à conclure sur la prestation compensatoire ; qu'en fixant immédiatement la prestation compensatoire alors que M. Calpona, qui concluait au débouté de son épouse de sa demande en divorce et ne formait de son côté aucune demande reconventionnelle en divorce, n'avait pas conclu sur une éventuelle prestation compensatoire, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé dans l'exposé des prétentions et moyens des parties que M. Calpona n'avait conclu qu'à la confirmation du jugement entrepris et au maintien de la contribution parentale aux sommes fixées par l'ordonnance de non-conciliation, a violé les articles 4, 15, 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse aux termes des articles 270 à 272 du Code civil, la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, l'article 272 énumérant les principaux critères à prendre en considération la détermination des besoins et ressources ; qu'en la présente espèce, force est de constater que la cour d'appel a fixé la prestation compensatoire due à l'épouse sans guère caractériser ses besoins ni les ressources de M. X... au moment du divorce et l'évolution de la situation dans un avenir prévisible, se contentant d'observer que le mariage avait duré 20 ans, que l'épouse, actuellement âgée de 43 ans, est au chômage et que le mari exerce de son côté la profession d'artisan électricien, que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section C), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 242 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel tant en ce qui concerne la réalité que le caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, de l'adultère imputé à M. X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple et d'avoir ainsi violé les articles 288, alinéa 4, du Code civil ensemble les articles 15, 16, 455, 458 et 1075-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des moyens de preuve produits devant elle sans être tenue d'ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie, a, par une décision motivée, fixé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y... alors, selon le moyen : 1 / que M. X..., qui concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'épouse de sa demande en divorce, n'avait, absolument pas conclu sur les conséquences du divorce, de sorte qu'après avoir prononcé le divorce, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer le principe de la contradiction, fixer la prestation compensatoire éventuellement due à l'épouse sans rouvrir les débats et inviter M. X... à conclure sur la prestation compensatoire ; qu'en fixant immédiatement la prestation compensatoire alors que M. Calpona, qui concluait au débouté de son épouse de sa demande en divorce et ne formait de son côté aucune demande reconventionnelle en divorce, n'avait pas conclu sur une éventuelle prestation compensatoire, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé dans l'exposé des prétentions et moyens des parties que M. Calpona n'avait conclu qu'à la confirmation du jugement entrepris et au maintien de la contribution parentale aux sommes fixées par l'ordonnance de non-conciliation, a violé les articles 4, 15, 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse aux termes des articles 270 à 272 du Code civil, la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, l'article 272 énumérant les principaux critères à prendre en considération la détermination des besoins et ressources ; qu'en la présente espèce, force est de constater que la cour d'appel a fixé la prestation compensatoire due à l'épouse sans guère caractériser ses besoins ni les ressources de M. X... au moment du divorce et l'évolution de la situation dans un avenir prévisible, se contentant d'observer que le mariage avait duré 20 ans, que l'épouse, actuellement âgée de 43 ans, est au chômage et que le mari exerce de son côté la profession d'artisan électricien, que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'épouse ayant demandé le versement d'une prestation compensatoire, c'est sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige que la cour d'appel a accueilli la demande, sur laquelle le mari avait été à même de conclure ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage entraînerait, au préjudice de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints et alloué à Mme Y... une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; renvoie la cause les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723b3cd5801467740d1ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel