Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1b0
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), qui relève que le virement bancaire opéré par Mlle Y... avait été demandé par lui pour lui permettre d'apurer la dette de M. de A..., dont l'immeuble familial pourrait être ainsi racheté sans qu'il ait à le vendre immédiatement et dans des conditions désastreuses, de n'avoir pas recherché si cette intention de participer au paiement de la dette d'autrui impliquait obligation de remboursement, violant ainsi les articles 1315 et 1236 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François-Xavier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean de X..., 2 / de M. Henri de X..., 3 / de Mlle Renée de X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Xavier de A..., demeurant ... et 16, cloître Saint-Aignan, 45000 Orléans, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat des consorts de X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 12 octobre 1990, M. Z... a demandé à Mlle Y... la mise à sa disposition d'une somme de 500 000 francs ; que Mlle Y... lui a adressé un chèque du montant précité, émis à son ordre le 20 octobre 1990, sans indication particulière quant à la cause de ce versement ; que, le 29 août 1992, veille de sa mort, Mlle Y... a signé une lettre écrite par l'un de ses légataires universels, postée par lui le lendemain du décès, et par laquelle elle mettait M. Z... en demeure de la rembourser, avec intérêts légaux à compter de ce jour ; que les consorts de X..., légataires universels de Mlle Y..., ont assigné M. Z... en paiement des sommes sus-désignées ; que, après non-lieu intervenu sur la plainte contre X de M. Z... pour faux, usage de faux en écritures privées et tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), qui relève que le virement bancaire opéré par Mlle Y... avait été demandé par lui pour lui permettre d'apurer la dette de M. de A..., dont l'immeuble familial pourrait être ainsi racheté sans qu'il ait à le vendre immédiatement et dans des conditions désastreuses, de n'avoir pas recherché si cette intention de participer au paiement de la dette d'autrui impliquait obligation de remboursement, violant ainsi les articles 1315 et 1236 du Code civil ; Mais attendu que la mise des fonds à la disposition de M. Z... avait pour cause l'acceptation, par Mlle Y..., de la demande qu'il en avait formulée auprès d'elle, et non l'usage, même révélé, qu'il projetait d'en faire ; qu'en relevant que Mlle Y... avait répondu à la sollicitation de M. Z... par le simple envoi d'un chèque à son ordre, sans émettre une quelconque appréciation quant à la destination des deniers, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt, en violation des articles 1315 et 1892 du Code civil et du principe selon lequel la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, de condamner M. Z... à rembourser la somme perçue de Mlle Y... au vu d'une mise en demeure signée d'elle le 29 août 1992, mais écrite par un tiers et expédiée postérieurement à son décès, et ainsi insusceptible d'établir "la volonté de la défunte quant au sort de la somme remise" ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les témoignages du médecin traitant et de la dame de compagnie de Mlle Y... établissaient que celle-ci avait conservé jusqu'à son décès ses parfaites lucidité et volonté, a souverainement déduit que la signature apposée par elle sur la lettre de mise en demeure le 29 août 1992 reflétait son intention contractuelle ; que la critique, limitée par le moyen à la prise en compte de cette pièce, est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723b3cd5801467740d1b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel