Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1b8
- Date
- 1 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, alors que, selon le moyen : 1 / l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ; que cette manifestation de volonté doit résulter de tout acte manifestant clairement l'intention définitive du liquidateur de procéder au licenciement ; qu'en décidant que la manifestation de volonté requise du mandataire liquidateur pouvait résulter d'une lettre adressée à la CGT en réponse à un courrier de ce syndicat et qui se bornait à affirmer que les salariés avaient d'ores et déjà pris acte de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-2 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte d'une lettre adressée le 20 février 1991 au syndicat CGT, par le mandataire liquidateur, que celui-ci considérait que les salariés protégés qui n'avaient pas sollicité la nullité de leur licenciement, ni leur réintégration au sein de l'entreprise, mais avaient opté pour des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient pris acte de la rupture ; qu'en décidant qu'il résulterait de cette lettre que le mandataire liquidateur aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail des salariés protégés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 98-46.023 et A 98-46.024 formés par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Marseille, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est centre de gestion et d'études AGS (CGEA) ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant "Les Mas Laurentins", ..., 2 / de M. Daniel Z..., demeurant "La Quiéta 3", ..., 3 / de M. Frédéric C..., demeurant ..., 4 / de M. Daniel D..., demeurant ..., bât. 11, 95160 Montmorency, 5 / de M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 6 / de M. Henri G..., demeurant ..., 7 / de Mme Hélène B..., ès qualité de liquidateur de la société Fermière du Casino de Beaulieu, demeurant ..., 8 / de M. Christian H..., demeurant Le Rambouillet, allée des Lucioles, 06310 Beaulieu-sur-Mer, 9 / de M. Julien F..., demeurant ..., 10 / de M. Pascal A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Blondel, avocat de Mme B..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 98-46.023 et n° A 98-46.024 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que M. Y... et huit autres salariés de la société fermière du Casino de Beaulieu, tous salariés protégés, ont été licenciés le 23 janvier 1990, sans autorisation administrative préalable ; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la nullité des licenciements ; que le 10 janvier 1991 l'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 7 février 1991 en liquidation judiciaire ; que par une décision définitive en date du 13 avril 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les licenciements ; que les salariés, qui avaient obtenu le 2 novembre 1992 du conseil de prud'hommes une ordonnance de référé enjoignant au mandataire-liquidateur d'engager à nouveau une procédure administrative de licenciement, ont renoncé à se prévaloir de cette décision et ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription au passif de leur employeur de leurs créances salariales et indemnitaires ; Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, alors que, selon le moyen : 1 / l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ; que cette manifestation de volonté doit résulter de tout acte manifestant clairement l'intention définitive du liquidateur de procéder au licenciement ; qu'en décidant que la manifestation de volonté requise du mandataire liquidateur pouvait résulter d'une lettre adressée à la CGT en réponse à un courrier de ce syndicat et qui se bornait à affirmer que les salariés avaient d'ores et déjà pris acte de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-2 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte d'une lettre adressée le 20 février 1991 au syndicat CGT, par le mandataire liquidateur, que celui-ci considérait que les salariés protégés qui n'avaient pas sollicité la nullité de leur licenciement, ni leur réintégration au sein de l'entreprise, mais avaient opté pour des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient pris acte de la rupture ; qu'en décidant qu'il résulterait de cette lettre que le mandataire liquidateur aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail des salariés protégés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont dû se livrer à l'interprétation de la lettre du 20 février 1991 dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, l'ont souverainement interprétée comme manifestant l'intention du mandataire-liquidateur de mettre fin, dans le délai prévu à l'article L. 143-11-2 du Code du travail, aux contrats de travail des salariés protégés, s'ils n'avaient pas déjà été rompus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723b3cd5801467740d1b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel