Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1bc
- Date
- 1 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. X..., exploitant agricole, a adressé au président de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime, en sa qualité de délégué de l'Office national de la chasse (ONC), les 10 juin, 2 juillet et 11 juillet 1996, des déclarations de dégâts causés aux récoltes par le gros gibier ; que par requête du 23 septembre 1996, il a saisi le président du tribunal d'instance du lieu de l'exploitation agricole d'une demande en désignation d'expert ; que l'ONC a été appelé en conciliation, à l'adresse de la fédération départementale, dont un mandataire a comparu pour acquiescer à la demande d'expertise ; que l'ONC contestant la validité de sa représentation a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 15 octobre 1996 ayant institué l'expertise ; que sa requête a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 1996 ; que l'expert a déposé son rapport le 29 novembre 1996 ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'ONC n'a jamais été convoqué aux opérations de l'expert et qu'il n'y a pas participé ; que l'expert a procédé à ses opérations en deux temps en organisant une réunion des parties le 29 octobre 1996, à laquelle l'ONC n'était pas représenté, puis en se rendant seul sur place le 13 novembre 1996 avec un "sapiteur", en l'absence de toutes les parties ; que s'agissant de la réunion du 29 octobre 1996, le rapport de l'expert précise comme adresse de l'ONC "BP 57 à Bihorel", celle-ci étant précisément celle de la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime ; qu'ainsi l'ONC n'a pas été régulièrement appelé aux opérations d'expertise qui ne lui sont pas opposables ; que l'ONC n'ayant pas été en mesure de faire valoir ses moyens et arguments au cours de l'expertise, cette violation grave du principe du contradictoire prive le rapport de l'expert de toute valeur probatoire à l'égard de l'ONC ; qu'en tout état de cause la perte des chicorées scaroles pour laquelle il est réclamé 168 058 francs ne saurait être indemnisée car M. X... ne verse pas aux débats la déclaration obligatoire de dégâts prévue par l'article R. 226-12 du Code rural ; que les produits ont été plantés entre le 22 et le 28 juillet 1996 alors que les déclarations effectuées par M. X... sont antérieures ; que les mentions portées par M. X... lui même sur ses déclarations ne sauraient constituer une preuve des dégâts ; que les estimateurs n'ont retenu aucune indemnisation et n'ont indiqué dans leur rapport aucun élément permettant le calcul d'une indemnité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick X..., demeurant ..., 2 / M. Michel Z..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., 3 / M. Didier Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'Office national de la chasse (ONC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 226-1 à L. 226-6, R. 226-12 et R. 226-20 du Code rural ; Attendu que la procédure particulière de détermination et de fixation de l'indemnité à la charge de l'Office national de la chasse, instituée par les premiers de ces textes, n'exclut pas, pour la personne qui demande l'indemnisation de dégâts causés par le gibier à ses récoltes, lorsque le tribunal d'instance est saisi, la preuve par tout moyen de l'étendue et de la consistance du préjudice selon les règles du droit commun ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. X..., exploitant agricole, a adressé au président de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime, en sa qualité de délégué de l'Office national de la chasse (ONC), les 10 juin, 2 juillet et 11 juillet 1996, des déclarations de dégâts causés aux récoltes par le gros gibier ; que par requête du 23 septembre 1996, il a saisi le président du tribunal d'instance du lieu de l'exploitation agricole d'une demande en désignation d'expert ; que l'ONC a été appelé en conciliation, à l'adresse de la fédération départementale, dont un mandataire a comparu pour acquiescer à la demande d'expertise ; que l'ONC contestant la validité de sa représentation a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 15 octobre 1996 ayant institué l'expertise ; que sa requête a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 1996 ; que l'expert a déposé son rapport le 29 novembre 1996 ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'ONC n'a jamais été convoqué aux opérations de l'expert et qu'il n'y a pas participé ; que l'expert a procédé à ses opérations en deux temps en organisant une réunion des parties le 29 octobre 1996, à laquelle l'ONC n'était pas représenté, puis en se rendant seul sur place le 13 novembre 1996 avec un "sapiteur", en l'absence de toutes les parties ; que s'agissant de la réunion du 29 octobre 1996, le rapport de l'expert précise comme adresse de l'ONC "BP 57 à Bihorel", celle-ci étant précisément celle de la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime ; qu'ainsi l'ONC n'a pas été régulièrement appelé aux opérations d'expertise qui ne lui sont pas opposables ; que l'ONC n'ayant pas été en mesure de faire valoir ses moyens et arguments au cours de l'expertise, cette violation grave du principe du contradictoire prive le rapport de l'expert de toute valeur probatoire à l'égard de l'ONC ; qu'en tout état de cause la perte des chicorées scaroles pour laquelle il est réclamé 168 058 francs ne saurait être indemnisée car M. X... ne verse pas aux débats la déclaration obligatoire de dégâts prévue par l'article R. 226-12 du Code rural ; que les produits ont été plantés entre le 22 et le 28 juillet 1996 alors que les déclarations effectuées par M. X... sont antérieures ; que les mentions portées par M. X... lui même sur ses déclarations ne sauraient constituer une preuve des dégâts ; que les estimateurs n'ont retenu aucune indemnisation et n'ont indiqué dans leur rapport aucun élément permettant le calcul d'une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, l'ordonnance du 4 novembre 1996 avait retenu la connaissance de la mesure d'expertise par l'ONC, et que cette décision, quel qu'en fût le mérite, était devenue irrévocable, en l'absence de recours de l'ONC, de sorte que l'expertise était opposable à ce dernier, et alors que l'expert avait constaté la destruction des salades par les chevreuils, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'Office national de la chasse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national de la chasse ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- chasse
Référence
613723b3cd5801467740d1bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel