Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1bd
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande en réduction de la pension alimentaire qu'il doit verser à son ex-épouse en application du jugement de divorce du 8 novembre 1972, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. X... avait fondé sa demande de réduction de la pension alimentaire due à son ex-épouse exclusivement sur la cessation d'activité de sa nouvelle épouse et la baisse des revenus du ménage en résultant, seule circonstance d'ailleurs retenue par le premier juge ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en réfutant par ce motif la décision du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand, François Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Andrée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande en réduction de la pension alimentaire qu'il doit verser à son ex-épouse en application du jugement de divorce du 8 novembre 1972, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. X... avait fondé sa demande de réduction de la pension alimentaire due à son ex-épouse exclusivement sur la cessation d'activité de sa nouvelle épouse et la baisse des revenus du ménage en résultant, seule circonstance d'ailleurs retenue par le premier juge ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en réfutant par ce motif la décision du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, les juges n'ont tenu compte des revenus professionnels de la seconde épouse de M. X... qu'au titre de sa participation aux charges communes et à l'entretien de leur fils, que si M. X... justifie du montant de la pension d'invalidité perçue par elle, il ne donne aucune indication sur le capital produit par la cession des portefeuilles d'agent d'assurance de celle-ci ni sur les loyers provenant de son patrimoine immobilier ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement décidé que M. X... ne faisait pas la preuve de l'augmentation de ses charges et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à sa demande en réduction du montant de la pension alimentaire due à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723b3cd5801467740d1bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel