Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1be
- Date
- 1 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts, alors, selon le moyen, que le divorce ne peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, se borne à énoncer que l'adultère du mari constitue un grief qui rend intolérable le maintien du lien conjgual ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits retenus répondaient aux deux exigences prévues par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts, alors, selon le moyen, que le divorce ne peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, se borne à énoncer que l'adultère du mari constitue un grief qui rend intolérable le maintien du lien conjgual ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits retenus répondaient aux deux exigences prévues par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que l'adultère reproché à M. X... constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de M. X... soulignant que sa situation professionnelle s'était notablement dégradée au cours de l'année 1998, n'ayant plus de parts sociales dans la société Capucine qui est en liquidation depuis juillet 1998 après une vente à perte du fonds de parfumerie acheté en 1987 à 1 440 000 francs et revendu 480 000 francs en 1997 ; qu'il perçoit pour tout revenu 8 333 francs par mois alors que Mme Y... a déclaré, pour 1997, un revenu de 8 591,41 francs par mois, hors pension alimentaire et prestation compensatoire ; que la disparité qu'invoque l'ex-épouse a été effacée par les indemnités de licenciement qu'elle a perçues (72 000 francs), versées par M. X... à sa directrice de magasin et par la reconstitution de l'intégralité du mobilier qu'elle laissait au domicile conjugal ; qu'ainsi M. Bonfis, qui n'est pas imposable et se trouve démuni de ressources, ne peut plus faire face au versement d'une prestation compensatoire ; que, par suite, la cour d'appel qui a refusé de tenir compte de sa situation réelle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dehors de ses ressources provenant de la location d'immeubles, M. X... a omis de prendre en compte les deux maisons et le garage de Nîmes, la maison du Grau-du-Roi, le magasin et le cellier de Bagnols-sur-Cèze dont il est nu-propriétaire, la part d'immeuble à Nîmes, le domicile conjugal et l'Olivette à Milhaud dont il est propriétaire et de nombreux placement financiers ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723b3cd5801467740d1be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel