Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1bf
- Date
- 8 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998) et les productions, qu'ayant quitté le cabinet de groupe qu'ils avaient formé pour l'exercice de leur profession d'avocat, Mme X... et M. Z... ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur la répartition des dettes du cabinet ; qu'en se fondant sur le rapport de l'expert-comptable désigné par les parties, l'arbitre a décidé que M. Z... devra payer une certaine somme à Mme X... ; que M. Z... a interjeté appel de cette sentence, rendue après l'expiration du délai d'arbitrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la sentence arbitrale, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne peut être tacitement dérogé aux stipulations du compromis d'arbitrage et de l'acte de mission ; que les parties ne peuvent donc proroger tacitement le délai de la mission de l'arbitre en participant après l'expiration de celle-ci aux opérations mises en oeuvre par l'arbitre dès lors que le compromis d'arbitrage et l'acte de mission stipulaient que la mission de l'arbitre pouvait seulement être prorogée à la demande des parties ou de l'arbitre par M. Le bâtonnier de l'Ordre ; qu'en considérant néanmoins que la mission de l'arbitre avait pu être prorogée de façon tacite par les parties sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si l'intervention de M. le bâtonnier de l'Ordre n'était pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, la prorogation de la mission d'un arbitre doit nécessairement intervenir avant que la mission de ce dernier n'ait expiré ; qu'en l'espèce, en considérant que la prorogation était intervenue tacitement par la participation de M. Z... à une réunion organisée par l'arbitre après que sa mission ait expiré, la cour d'appel a violé l'article 1156 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la sentence et de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que le rapport de l'expert n'était pas discuté, la cour d'appel a dénaturé la sentence qui constatait le contraire et les écritures de M. Z..., qui contestait tant l'affectation effectuée des recettes que la période qui aurait généré la charge de la dette de 617 809,36 francs, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que l'arbitre avait relevé à juste titre que le montant total des dépenses du cabinet relevées dans le rapport de l'expert-comptable était de 617 809,36 francs pour la période du 15 septembre 1995 (date d'entrée de M. Z... au sein du cabinet) au 31 janvier 1997, alors que le rapport de l'expert-comptable visait la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans un cabinet groupé, l'associé à 26,97 % participe à hauteur de ce montant aux charges du cabinet mais bénéficie aussi des recettes du cabinet à hauteur du même montant ; qu'en relevant que MM. Y... et A... étaient sous-locataires et qu'après le départ de Mme X..., le montant de leur contribution pouvait être déduit des dépenses mises à la charge de M. Z..., sans rechercher, comme elle y avait pourtant été expressément invitée, si, avant le départ de Mme X..., leur contribution avait été déduite à hauteur de 26,97 % des charges de M. Z..., ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en ne répondant pas au moyen de ce chef délaissé tiré de ce que Mme X..., en quittant le cabinet groupé avec sa collaboratrice sans délai ni préavis pendant l'absence de M. Z... en mai 1996, l'a mis devant le fait accompli et a commis une faute à l'encontre de M. Z... qui a contribué à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait opposer les manquements de M. Z... et Mme X... vis-à-vis du bailleur dans l'exécution du contrat de bail pour éluder la faute commise, dans l'exécution de la convention du cabinet groupé, par Mme X... vis-à-vis de M. Z... en quittant le cabinet groupé sans respecter le préavis de six mois prévu page 6 de la convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Cécile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998) et les productions, qu'ayant quitté le cabinet de groupe qu'ils avaient formé pour l'exercice de leur profession d'avocat, Mme X... et M. Z... ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur la répartition des dettes du cabinet ; qu'en se fondant sur le rapport de l'expert-comptable désigné par les parties, l'arbitre a décidé que M. Z... devra payer une certaine somme à Mme X... ; que M. Z... a interjeté appel de cette sentence, rendue après l'expiration du délai d'arbitrage ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la sentence arbitrale, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne peut être tacitement dérogé aux stipulations du compromis d'arbitrage et de l'acte de mission ; que les parties ne peuvent donc proroger tacitement le délai de la mission de l'arbitre en participant après l'expiration de celle-ci aux opérations mises en oeuvre par l'arbitre dès lors que le compromis d'arbitrage et l'acte de mission stipulaient que la mission de l'arbitre pouvait seulement être prorogée à la demande des parties ou de l'arbitre par M. Le bâtonnier de l'Ordre ; qu'en considérant néanmoins que la mission de l'arbitre avait pu être prorogée de façon tacite par les parties sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si l'intervention de M. le bâtonnier de l'Ordre n'était pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, la prorogation de la mission d'un arbitre doit nécessairement intervenir avant que la mission de ce dernier n'ait expiré ; qu'en l'espèce, en considérant que la prorogation était intervenue tacitement par la participation de M. Z... à une réunion organisée par l'arbitre après que sa mission ait expiré, la cour d'appel a violé l'article 1156 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en participant aux opérations mises en oeuvre par l'arbitre au-delà du délai stipulé dans le compromis, M. Z... avait clairement accepté la prorogation de la mission de l'arbitre, la cour d'appel a souverainement apprécié les circonstances d'où résultait la volonté des parties de proroger le délai et de couvrir toute nullité tirée de son expiration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la sentence et de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que le rapport de l'expert n'était pas discuté, la cour d'appel a dénaturé la sentence qui constatait le contraire et les écritures de M. Z..., qui contestait tant l'affectation effectuée des recettes que la période qui aurait généré la charge de la dette de 617 809,36 francs, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que l'arbitre avait relevé à juste titre que le montant total des dépenses du cabinet relevées dans le rapport de l'expert-comptable était de 617 809,36 francs pour la période du 15 septembre 1995 (date d'entrée de M. Z... au sein du cabinet) au 31 janvier 1997, alors que le rapport de l'expert-comptable visait la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans un cabinet groupé, l'associé à 26,97 % participe à hauteur de ce montant aux charges du cabinet mais bénéficie aussi des recettes du cabinet à hauteur du même montant ; qu'en relevant que MM. Y... et A... étaient sous-locataires et qu'après le départ de Mme X..., le montant de leur contribution pouvait être déduit des dépenses mises à la charge de M. Z..., sans rechercher, comme elle y avait pourtant été expressément invitée, si, avant le départ de Mme X..., leur contribution avait été déduite à hauteur de 26,97 % des charges de M. Z..., ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en ne répondant pas au moyen de ce chef délaissé tiré de ce que Mme X..., en quittant le cabinet groupé avec sa collaboratrice sans délai ni préavis pendant l'absence de M. Z... en mai 1996, l'a mis devant le fait accompli et a commis une faute à l'encontre de M. Z... qui a contribué à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait opposer les manquements de M. Z... et Mme X... vis-à-vis du bailleur dans l'exécution du contrat de bail pour éluder la faute commise, dans l'exécution de la convention du cabinet groupé, par Mme X... vis-à-vis de M. Z... en quittant le cabinet groupé sans respecter le préavis de six mois prévu page 6 de la convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. Z..., la sentence et le rapport d'expertise, en constatant que M. Z... ne contestait pas que, du 15 septembre 1995 au 31 janvier 1997, le montant total des dépenses s'était élevé à la somme arrêtée par l'expert-comptable, et en relevant que l'arbitre s'était fondé sur le rapport de celui-ci pour fixer le montant des dépenses durant cette période ; Et attendu que l'arrêt, qui est réputé avoir adopté les motifs de l'arbitre rejetant, par une décision motivée, la prétention de M. Z... à l'obtention d'une diminution de sa part de frais en proportion de la contribution versée par les sous-locataires, constate les faits dont il a déduit que le non-respect du délai de préavis ne pouvait être imputé à faute à Mme X... par son cocontractant ; que, dès lors, la cour d'appel a, sans méconnaître l'effet relatif des contrats, répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) arbitrage
Référence
613723b3cd5801467740d1bf
Données disponibles
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