Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d1e3
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Sou Médical, Société d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Serge Z... Y..., demeurant ..., 2 / de M. Anatole X..., demeurant ..., 3 / de l'Association hospitalière chirurgicale de Briey, dont le siège est ..., 4 / de M. C..., demeurant ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de liquidateur de l'Association hospitalière de Briey, 5 / de Mme Véronique B..., épouse A..., demeurant ..., et actuellement ... Le Tiche, 6 / de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ..., 8 / des Assurances générales de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Le Sou Médical, de Me Delvolvé, avocat de Mme A... et de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Di Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 13 novembre 1984, M. Di Y..., passager d'un véhicule conduit par Mme B..., a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été hospitalisé à la clinique de l'Association hospitalière chirurgicale de Briey (l'AHC) -actuellement en liquidation judiciaire- pour subir, notamment, une réduction de fracture de la clavicule ; que le traitement de cette fracture a entraîné des plaies de la plèvre, du péricarde, de l'artère pulmonaire et de la valve sigmoïde pulmonaire, en raison d'une mauvaise introduction de la broche par M. X..., chirurgien ; que M. Di Y... a engagé une première instance qui a donné lieu, le 29 juin 1991, à un jugement constatant la péremption de l'instance ; que, le 25 octobre 1991, M. Di Y... a repris la procédure et le 28 février 1992, l'assureur de M. X..., Le Sou Médical est intervenu à l'instance ; qu'un rapport d'expertise a été déposé au mois de décembre 1992 et l'affaire a été radiée à la demande des parties le 25 juin 1993 ; que M. Di Y... a enfin repris la procédure et sollicité la condamnation in solidum de Mme B..., de M. X..., et de leurs assureurs, respectivement la Compagnie Lilloise d'assurance et de réassurance et Le Sou Médical, ainsi que de M. C..., syndic de la liquidation des biens de l'AHC, à l'indemniser de ses dommages ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande et déclaré irrecevables comme nouvelles toutes les demandes dirigées par les parties à l'encontre de la Compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de l'AHC ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant fait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel qu'il importait peu au Sou Médical que l'appel en intervention forcée dirigé par M. C... contre les AGF fût ou non recevable en application des articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile, cet assureur n'est pas recevable à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées contre les AGF en leur qualité d'assureur de l'AHC ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le Sou Médical à garantir M. X... en dépit d'une clause de la police excluant la garantie pour les dommages causés dans un établissement hospitalier, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, cet assureur a renoncé à l'exception invoquée dès lors que, depuis l'origine, le Sou Médical a pris la direction du procès pour le compte de M. X... et qu'il avait dès ce moment connaissance de la clause contractuelle considérée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisaient valoir qu'il était intervenu en qualité d'assureur de protection juridique de M. X... et alors qu'elle avait constaté que le contrat d'assurance garantissait la responsabilité professionnelle et la protection juridique de cet assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie le Sou Médical devait garantir M. X..., l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des AGF, de MM. X..., Z... Y..., de la société Lilloise d'assurances et de réassurances et de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 113-17 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel