Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d1e4
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Bureau fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 1997) d'avoir dit que l'UCB était créancière envers lui en raison de l'acte de prêt du 18 septembre 1990, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en décidant que l'accord intervenu entre les parties ne valait pas transaction en l'absence de concession de M. Bureau, sans répondre au moyen de celui-ci, qui soutenait avoir fait de lourdes concessions en acceptant de vendre à perte le quatrième lot, au lieu d'attendre une amélioration du marché immobilier ; 2 / qu'en décidant qu'outre le fait que l'accord en cause ne valait pas transaction, celui-ci est demeuré inexécuté et qu'en l'espèce, c'était à tort que le premier juge avait considéré que l'acte notarié du 18 septembre 1990 était nové par transaction, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; 3 / qu'en l'espèce, l'acte notarié du 18 septembre 1990 s'est trouvé nové par le nouvel accord conclu entre les parties en vertu duquel le débiteur contractait une nouvelle dette envers l'UCB créancière, qui s'est substituée à l'ancienne comprise dans l'acte de prêt, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Bureau, demeurant à Bordeneuve, 32131 Valence-sur-Baise, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Bureau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par un acte notarié du 18 septembre 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à M. Bureau et à la société Monfreda un prêt pour l'acquisition et la rénovation d'un immeuble à Toulouse ; que le prix de réalisation de l'immeuble, laquelle devait se faire en quatre lots dont trois seulement ont été vendus, étant insuffisant pour garantir sa créance, l'UCB a pris une inscription d'hypothèque provisoire sur un autre immeuble appartenant à M. Bureau ; que, cependant, les parties étaient, entre-temps, convenues que l'UCB serait désintéressée par la vente du lot restant au prix de 1 500 000 francs, outre la somme de 100 000 francs ; qu'invoquant l'existence d'une transaction qui en serait résultée, M. Bureau a demandé la mainlevée de l'hypothèque ; Attendu que M. Bureau fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 1997) d'avoir dit que l'UCB était créancière envers lui en raison de l'acte de prêt du 18 septembre 1990, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en décidant que l'accord intervenu entre les parties ne valait pas transaction en l'absence de concession de M. Bureau, sans répondre au moyen de celui-ci, qui soutenait avoir fait de lourdes concessions en acceptant de vendre à perte le quatrième lot, au lieu d'attendre une amélioration du marché immobilier ; 2 / qu'en décidant qu'outre le fait que l'accord en cause ne valait pas transaction, celui-ci est demeuré inexécuté et qu'en l'espèce, c'était à tort que le premier juge avait considéré que l'acte notarié du 18 septembre 1990 était nové par transaction, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; 3 / qu'en l'espèce, l'acte notarié du 18 septembre 1990 s'est trouvé nové par le nouvel accord conclu entre les parties en vertu duquel le débiteur contractait une nouvelle dette envers l'UCB créancière, qui s'est substituée à l'ancienne comprise dans l'acte de prêt, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1271 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement jugé que l'accord ne contenait aucune concession de la part de M. Bureau, l'argument invoqué par celui-ci ne pouvant être considéré comme en révélant un ; Attendu, ensuite, que la condition résolutoire, qui est toujours sous-entendue dans les contrats, étant une cause d'extinction des obligations, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord intervenu entre les parties était demeuré inexécuté de la part de M. Bureau, loin de violer l'article 1234 du Code civil, en a fait une exacte application ; Et attendu, enfin, que, quelle que soit l'intention des parties, une modification de la dette ne suffit pas à caractériser la novation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bureau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel