Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d1ee
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1998) a débouté la Banque populaire de la Côte d'Azur de ses demandes dirigées contre Mme Y... sur le fondement d'un acte de cautionnement de toutes les sommes dont cette banque pourrait être créancière à l'encontre de son mari ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant Le Topaze, avenue Saint-Exupéry, 06130 Grasse, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte d'Azur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1998) a débouté la Banque populaire de la Côte d'Azur de ses demandes dirigées contre Mme Y... sur le fondement d'un acte de cautionnement de toutes les sommes dont cette banque pourrait être créancière à l'encontre de son mari ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que délivrées à une adresse que la banque savait ne plus être celle de Mme Y..., ce dont il résultait que celle-ci n'avait, du fait de la banque, pu se faire entendre des premiers juges, ni exercer, en temps utile les recours qui lui étaient ouverts, les assignations et significations ont été à bon droit annulées ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt attaqué quant à l'absence de complément de preuve d'un engagement de caution dont les mentions manuscrites n'exprimaient pas de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la portée dudit engagement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel