Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d1f3
- Date
- 16 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le deuxième moyen, réunis, du pourvoi principal de la société KCY, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi principal de la société KCY, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Axa assurances IARD et de la société Generali France assurances, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kermoal Charter Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port Lavigne, 44340 Bouguenais, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, 2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 3 / de la société Mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SM3A), dont le siège est ..., 4 / de la société Generali France assurances venant aux droits de la société La France IARD, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Axa assurances IARD et la société Generali France assurances ont formé ensemble un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kermoal Charter Yachting, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD et de la société Generali France assurances, venant aux droits de la société La France IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Kermoal Charter Yachting du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre de M. X... ; Attendu que la société de charter maritime Kermoal Charter Yachting (KCY) est propriétaire d'un catamaran, assuré par la compagnie Axa Assurances IARD au titre d'une police de navigation de plaisance ; que ce navire, en difficulté au large des côtes espagnoles, a été remorqué jusqu'au port de Carthagène (Espagne) où il a péri, incendié, quelques jours plus tard ; que la société KCY a demandé à son assureur la prise en charge des frais de sauvetage qui auraient été convenus avec le remorqueur, soit 1 500 000 francs ; que l'assureur lui a opposé une exception de non assurance, prise de ce que le sinistre s'était produit dans une zone de navigation non couverte par la police ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 avril 1998) a accueilli partiellement la demande, limitant l'indemnité réclamée à la somme de 100 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le deuxième moyen, réunis, du pourvoi principal de la société KCY, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'abstraction, faite du motif erroné mais surabondant pris de l'absence d'intérêt à agir de la société KCY, l'arrêt attaqué retient souverainement que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un accord de rémunération du remorqueur, au sens de l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 qu'invoquait l'assurée ; d'où il suit que les moyens, qui, pour partie inopérants, reviennent pour le surplus, à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne sauraient être accueillis ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi principal de la société KCY, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ce que la destruction du bateau était sans relation avec le paiement tardif de l'indemnité d'assurance ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Axa assurances IARD et de la société Generali France assurances, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen, qui invoque une dénaturation du contrat, est irrecevable dès lors qu'il critique l'interprétation nécessaire, par les juges du fond, de clauses contractuelles que leur rapprochement rendait ambigües ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse d'une part à la société Kermoal Charter Yachting et d'autre part à la compagnie Axa assurances IARD et à la société Generali France assurances la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances IARD et la société Generali France assurances, condamne la société Kermoal Charter Yachting à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d1f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel