Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2000
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d1fc
- Date
- 21 décembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 15 septembre 2000), que M. Antoine X..., né le 13 juillet 1982, a sollicité le 13 septembre 2000 son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Etienne du Rouvray ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les justificatifs qu'il a produits à l'appui de sa requête, sa carte nationale d'identité reproduisant la même adresse que celle déclarée lors de la demande d'inscription sur la liste électorale, une fiche familiale d'état-civil et la carte de conseiller municipal de son père où figure la même adresse que celle déclarée par lui, prouvent son domicile dans la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... du Rouvray, en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 15 septembre 2000), que M. Antoine X..., né le 13 juillet 1982, a sollicité le 13 septembre 2000 son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Etienne du Rouvray ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les justificatifs qu'il a produits à l'appui de sa requête, sa carte nationale d'identité reproduisant la même adresse que celle déclarée lors de la demande d'inscription sur la liste électorale, une fiche familiale d'état-civil et la carte de conseiller municipal de son père où figure la même adresse que celle déclarée par lui, prouvent son domicile dans la commune ; Mais attendu que le tribunal, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... ne justifiait pas de son domicile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2000
Référence
613723b4cd5801467740d1fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel