Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d20a
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Laurent Z..., 2 / Mme Colette B..., épouse Z..., demeurant tous deux lieudit "Trainebot", 86210 Archigny, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Philippe X..., 2 / de Mlle Catherine A..., demeurant tous deux lieudit "Trainebot", 86210 Archigny, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat de M. X... et de Mlle A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait édifié sur son fonds un mur de parpaings le long du mur, privatif, de l'habitation des consorts Y..., à une distance inférieure à celle prescrite par l'article 678 du Code civil et qui obstruait complètement la fenêtre de la salle de bains de ces derniers, que cette fenêtre existait depuis plus de trente ans à l'emplacement litigieux et avait seulement fait l'objet d'une rénovation de son encadrement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère de ladite ouverture dont elle a fait ressortir la présence trentenaire, apparente et continue et sans modification structurelle a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... et à Mlle A..., ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d20a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel