Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d20c
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions en cause d'appel, que le passage revendiqué sur ses parcelles n° 428 et 429 par M. X... au profit de son fonds tendait à relier celui-ci à un terrain privé et non pas à assurer sa desserte vers la voie publique, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, que la piste forestière donnant accès aux parcelles de M. X... dans leur partie supérieure ne permettait pas l'exploitation des bois situés en contrebas, que le débardage ne pouvait s'effectuer que manuellement et vers le bas de la pente, que compte tenu de la forte déclivité de ces parcelles, la sortie du bois de chauffage, à pied ou avec un tracteur, ne pouvait avoir lieu qu'à travers les parcelles n° 428 et 429 appartenant à Mme Y..., la cour d'appel qui, ayant procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement apprécié l'état d'enclave au regard des besoins découlant d'une utilisation normale du fonds et retenu le seul passage propre à fournir une issue suffisante, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d20c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel