Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d215
- Date
- 30 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile particulière "Les Chênes", agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Albert Joseph H..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Covacim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son gérant en exercice, M. Antoine D..., domicilié en cette qualité audit siège et demeurant Le Karine, ..., 2 / de Mme Micheline G..., épouse Gérard, demeurant 30140 Saint-Jean-du-Pin, 3 / de Mme Antoinette G..., veuve E..., demeurant ..., 4 / de Mlle Laure B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Pierre B..., décédé, 5 / de Mme Thérèse G..., épouse X..., demeurant Bonne Rencontre, bâtiment H, 83000 Toulon, 6 / de M. Clément G..., demeurant ..., 7 / de Mme Yvonne G..., épouse Y... A..., demeurant ..., 8 / de M. Henri G..., demeurant quartier Briançon, 83870 Signes, 9 / de M. Jean-Marie G..., demeurant 665, Pelham road, F... Rochelle, 10805 New York (Etats-Unis), 10 / de M. Francis G..., 11 / de M. Daniel G..., 12 / de Mlle Sylvie G..., demeurant tous trois Campagne Bianceri, 2e Moulin, 83000 Toulon, pris en leur qualité d'héritiers de leur père, André G..., décédé, 13 / de Mme Madeleine C..., veuve G..., demeurant ..., 14 / de M. Christian G..., demeurant ..., 15 / de Mme Eliane G..., épouse I..., demeurant ..., 16 / de Mme Colette G..., épouse Z..., demeurant 23, cours Aristide Briand, 69300 Caluire, tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de Jean-Clément G..., décédé, 17 / de M. Georges J..., de nationalité belge, demeurant Socialestraat 8, Genk (Belgique), 18 / de M. Joseph G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile particulière "Les Chênes", de Me Choucroy, avocat de la société Covacim, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur probante des titres et autres documents soumis à son examen, que l'acte de partage du 6 janvier 1906 ne permettait aucune conclusion définitive, puisqu'à l'exception de 26 hectares à prendre sur la parcelle 470, le partage des parcelles comprenant notamment les numéros 437, 469 et 468 s'était fait par référence à des acquisitions antérieures dont le détail était ignoré, que l'acte de vente du 20 juillet 1938 ne faisait que perpétuer la confusion, puisque la localisation du terrain était impossible, une superficie de 26 hectares étant formellement non identifiée au cadastre et la numérotation cadastrale ne comportant pas de parcelle 468, que l'acte de vente du 25 avril 1928 ne visait que la parcelle n° 469 à détacher de la Fontaine de la Truie, mais pas la parcelle n° 468, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a retenu souverainement que, n'ayant ni titre ni possession, la société civile particulière "Les Chênes" n'établissait nullement de présomptions meilleures et mieux caractérisées par rapport à ses adversaires qui disposaient à la fois d'un titre et d'une possession actuels, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile particulière "Les Chênes" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel