Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d216
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline E..., veuve F..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 2 / M. Philippe F..., demeurant Appartado Postal, 195 Maturin, 6201 Monagas, Venezuela, 3 / Mme Nicole A..., née F..., 4 / M. Claude F..., demeurant tous deux rue René Raas, 76930 Octeville-sur-Mer, 5 / M. Robert F..., demeurant ..., 6 / Mme Maryvonne Z..., née F..., 7 / Mme Marie-Thérèse D..., née F..., demeurant toutes deux : 76930 Octeville-sur-Mer, 8 / Mme Lucie G..., née F..., 9 / Mme Laurence H..., née F..., demeurant toutes deux rue Asselin de Villequier, 76930 Octeville, 10 / Mme Isabelle X..., née F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Emmanuel B..., 2 / de Mme Valérie Y..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Georges C..., demeurant ..., Les Fleurs Marines, Le Lotus, 06800 Cagnes-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts F..., de Me Le Prado, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les consorts F... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que, le cabinet C..., agent immobilier, étant mandataire des acquéreurs, la déclaration faite par Mme F... à l'expert que "le cabinet Granville était parfaitement au courant des travaux qu'il y avait à engager dans l'immeuble", loin d'établir la mauvaise foi des vendeurs, établissait qu'ils avaient informé les acquéreurs, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les graves désordres liés au basculement de l'édicule sanitaire étaient connus des vendeurs qui, même s'ils pouvaient ne pas en analyser les causes exactes, en connaissaient les manifestations, la cour d'appel en a déduit, sans se contredire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la preuve de la mauvaise foi des vendeurs au sens de l'article 1645 du Code civil était rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la preuve de la mauvaise foi des vendeurs au sens de l'article 1645 du Code civil ayant été rapportée, les acheteurs pouvaient prétendre, en vertu de ce texte, à la réparation de toutes les conséquences dommageables du vice caché, que le maire avait pris un arrêté de péril le 14 novembre 1996 et que l'immeuble avait été évacué sur prescription de l'expert judiciaire le 20 août 1997, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice des époux B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts F... à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel