Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d218
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er avril 1997), que la société Ambulances des Batignolles (la société) ayant été mise en redressement judiciaire, le 25 juin 1990 sur assignation d'un créancier, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 décembre 1988, puis en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné M. X..., gérant de la société, en paiement des dettes sociales et aux fins de prononcé d'une sanction personnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il doit supporter les dettes sociales de la société à concurrence de la somme de 500 000 francs et d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, qu'en omettant de préciser les circonstances prétendument relevées par l'huissier de nature à caractériser l'impossibilité de la signification à personne ou à domicile, la cour d'appel, qui s'est bornée à viser les mentions de citations, sans en effectuer la moindre analyse, a : privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de motifs et ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Libéro X..., demeurant ..., en cassation d'unarrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la SCP Brouard-Daude, société civile immobilière, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Les Ambulances des Batignolles, société à responsabilité limitée, dont le siège est : ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er avril 1997), que la société Ambulances des Batignolles (la société) ayant été mise en redressement judiciaire, le 25 juin 1990 sur assignation d'un créancier, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 décembre 1988, puis en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné M. X..., gérant de la société, en paiement des dettes sociales et aux fins de prononcé d'une sanction personnelle ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il doit supporter les dettes sociales de la société à concurrence de la somme de 500 000 francs et d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, qu'en omettant de préciser les circonstances prétendument relevées par l'huissier de nature à caractériser l'impossibilité de la signification à personne ou à domicile, la cour d'appel, qui s'est bornée à viser les mentions de citations, sans en effectuer la moindre analyse, a : privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de motifs et ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a considéré souverainement qu'il résultait des mentions des citations que la signification à personne ou à domicile avait été impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, 1 ) que nul ne peut être condamné à raison de faute qu'il n'a pas personnellement commise ; qu'en retenant que M. X... avait à partir de l'année 1988, commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, sans s'expliquer sur ses conclusions d'appel faisant valoir qu'à partir de cette année 1988, la comptabilité de l'entreprise avait été tenue par un "organisme comptable", ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait lui être personnellement reproché de faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il appartient de la prouver ; qu'en déclarant dès lors que M. X... contestait le passif retenu, mais qu'il ne démontrait nullement que l'insuffisance d'actif était inférieure à la somme qu'il était condamné à payer, la cour d'appel a renversé la charge de le preuve pesant sur le liquidateur et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés non critiqués, que le non règlement des charges et cotisations sociales a entraîné des majorations et pénalités de près de 50 %, que la TVA n'était pas réglée depuis 1985, que l'activité déficitaire a été poursuivie en générant un passif considérable et que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'il ajoute, par motifs propres et adoptés, que l'insuffisance d'actif s'élève à 8 921 883 francs et que M. X... conteste le passif retenu mais ne démontre nullement que l'insuffisance d'actif soit inférieure à la somme qu'il est condamné à payer ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Attendu que M. X... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en prononçant sa faillite personnelle, motif pris de l'absence de comptabilité et de la déclaration tardive de cessation des paiement, sans non plus s'expliquer sur les conclusions d'appel faisant valoir que ces faits ne pouvaient lui être personnellement imputés, puisque la comptabilité de l'entreprise avait été tenue par un "organisme comptable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 187-2 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer en ce qui concerne l'imputabilité à M. X... de l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal une recherche inopérante, a pu retenir à la charge de ce gérant, dirigeant de droit, le fait visé à l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-5, 5 du Code du commerce dès lors que la procédure a été ouverte le 25 juin 1990 sur assignation et que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 1988 ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Brouard-Daude ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel