Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d21e
- Date
- 9 janvier 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais (la Caisse) a consenti deux prêts à moyen terme à la SA Labell Master ainsi que deux prêts à moyen terme à la SARL DBC, ces deux sociétés étant dirigées par M. X... qui s'est porté caution solidaire du remboursement des prêts ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des deux sociétés, la Caisse a déclaré ses créances et a assigné M. X... pour obtenir l'exécution de ses engagements de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est 27 à 33, Grand'Place, 62009 Arras, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais (la Caisse) a consenti deux prêts à moyen terme à la SA Labell Master ainsi que deux prêts à moyen terme à la SARL DBC, ces deux sociétés étant dirigées par M. X... qui s'est porté caution solidaire du remboursement des prêts ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des deux sociétés, la Caisse a déclaré ses créances et a assigné M. X... pour obtenir l'exécution de ses engagements de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-44, alinéa 1er, du Code de commerce et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt retient que les déclarations, sans autre précision, des sommes représentant le capital et les intérêts des créances à échoir et que les déclarations des créances échues comprenant des créances qui n'étaient pas exigibles à la date de la déclaration sont inexistantes et que les créances sont éteintes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les irrégularités constatées n'affectaient pas la validité des déclarations de créances par laquelle la Caisse avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer les créances échues et à échoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723b4cd5801467740d21e
Données disponibles
- Texte intégral